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Loi n° 03/04/1941 modifiant ou complétant les lois du 17 juillet 1940 concernant les magistrats, fonctionnaires et agents civils ou militaires relevés de leur fonction, du 13 août 1940 fixant la limite d’âge des agents des services extérieurs du Ministère des affaires étrangères, du 12 septembre 1940 portant abaissement des limites d’âge des fonctionnaires de l’administration préfectorale, du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs, du 11 octobre 1940 sur le travail féminin et du 6 novembre 1940 .

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1°. — Le premier paragraphe de l’article 5 de la loi du 13 août 1940 fixant la limite d’âge des agents des services extérieurs du Ministère des affaires étrangères est ainsi

modifié :

« Les agents admis à la retraite par application des dispositions qui précèdent auront

droit sans condition d’Age :

« 1° S’ils remplissent la condition de durée de services exigée pour l’ouverture du droit à

pension d’ancienneté, à une pension de cette nature :

« 2° S’ils ne remplissent pas cette condition, à la jouissance immédiate d’une pension calculée à raison d’un trentième du minimum de la pension d’ancienneté pour chaque année de services de la catégorie A, d’un vingt-cinquième pour chaque année de services de la catégorie B ou de services militaires, le montant de cette pension ne pouvant excéder ledit minimum augmenté, le cas échéant, de la rémunération des bonifications pour services hors d’Europe et des bénéfices de campagne ».

Art. 2. — Le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi du 12 septembre 1940 portant abaisse

ment des limites d’âge des fonctionnaires de l’administration préfectorale est modifié ainsi qu’il suit :

« S’ils ne remplissent pas cette condition, à la jouissance d’une pension calculée à raison d’un trentième du minimum de la pension d’ancienneté pour chaque année de services

de la catégorie B. ou de services militaires, le montant de cette pension ne pouvant excé

der ledit minimum augmenté. le cas échéant, de la rémunération des bonifications pour services hors d’Europe et des bénéfices de campagne ».

Art. 3. — L’article 7 de la loi du 3 octobre 1940, portant statut des Juifs est modifié ainsi

qu’il suit :

« Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d’exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi et seront admis à faire valoir les droits définis ci-après :

« 1° Les fonctionnaires soumis au régime de la loi du 14 avril 1924 recevront une pen

sion d’ancienneté avec jouissance immédiate s’ils réunissent le nombre d’années de services exigé pour l’ouverture du droit à cette pension.

« Si sans remplir cette condition, ils ont accompli au moins quinze années de services

effectifs, ils bénéficieront, avec jouissance immédiate, d’une pension calculée à raison,

soit d’un trentième du minimum de la pension d’ancienneté pour chaque année de services de la catégorie A, soit d’un vingt-cinquième de la catégorie B ou de services militaires, le montant de cette pension ne pourra excéder le minimum de la pension d’ancienneté1 augmente, le cas échéant, de la rémunération des bonifications pour services hors d’Europe et des bénéfices de campagne; 

« 2° Les fonctionnaires soumis au régime de la Caisse nationale des retraites pour la

vieillesse obtiendront, s’ils comptent au moins quinze ans de services effectifs, la jouissance immédiate d’une allocation annuelle égale au montant de la rente vieillesse qui leur serait acquise à l’époque de la cessation de leurs fonctions si leurs versements réglementaires avaient été effectués dès l’origine à capital aliéné. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d’entrée en jouissance de leur rente sur la Caisse nationale des retraites;

« 3° Les fonctionnaires des départements, communes ou établissements publics qui possèdent une caisse spéciale de retraites bénéficieront. avec jouissance immédiate, de la pension d’ancienneté ou de la pension proportionnelle fixée par leur règlement de retraites, s’ils remplissent les conditions de durée de services exigées pour l’ouverture du droit à l’une de ces pensions ;

« 4° Les agents soumis au régime de la loi sur les assurances sociales et comptant au

moins quinze années de services effectifs, recevront de la collectivité ou établissement dont ils dépendent. une allocation annuelle égale à la fraction de la rente vieillesse constituée par le versement de la double contribution durant toute la période où ils sont

restés en service. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d’entrée en jouissance de ladite rente ;

« 5° Les fonctionnaires et agents ne remplissant pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier des pensions et allocations ci-dessus recevront leur traitement pendant une

durée qui sera fixée par un règlement d’administration publique;

« 6° La situation des ouvriers des établissements militaires et industriels de l’Etat sera

réglée par une loi spéciale ».

Art. 4. — Les articles 7 et 8 de la loi du 11 octobre 1940, sur le travail féminin, sont

abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 7. — Les agents mariés du sexe féminin. employés dans les administrations, services ou entreprises visés à l’article 2 ci-dessus et dont le mari subvient aux besoins du ménage, pourront être mis en position de congé sans solde. Cette mesure ne s’applique pas au ménage ayant au moins trois enfants à charge.

« Celles des femmes mariées visées par le présent article qui réuniront à la date de la

mise en congé les conditions de durée de services exigées par le régime de retraites qui

leur est applicable pour l’attribution d’une pension d’ancienneté ou d’une pension proportionnelle aux femmes mariées ou mères de famille, pourront être admises, sur

leur demande, à la retraite avec pension à jouissance immédiate.

« Les femmes fonctionnaires qui sont demeures affiliées au régime de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse obtiendront, si elles comptent au moins quinze ans de services effectifs. une allocation annuelle égale au montant de la rente de vieillesse qui leur serait acquise à l’époque de la cessation de leurs fonctions si leurs versements réglementaires avaient été effectués dès l’origine, à capital aliéné. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d’entrée en jouissance de leur rente sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

« Celles qui ne rempliront pas les conditions susvisées pourront, sur leur demande,

être placées dans la position de disponibilité spéciale prévue à l’article 4 du présent acte

et bénéficieront d’un pécule dont le montant sera égal à un mois par année de service de leurs émoluments mensuels.

« Art. 8. — Jusqu’au 31 juillet 1941, les agents du sexe féminin bénéficiaires des dispositions de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires, ou de dispositions analogues qui auront au moins cinquante ans d’âge seront, quelle que soit la durée de leurs services, admis d’office à la retraite, sauf dérogations par arrêté.

« Les intéressées pourront prétendre :

« 1° Si elles remplissent la condition de durée de services exigée pour l’ouverture du

droit à pension d’ancienneté, à la jouissance immédiate d’une pension de cette nature;

« 2° Si elles ne remplissent pas cette condition, à la jouissance immédiate d’une pension calculée à raison d’un trentième du minimum de la pension d’ancienneté pour chaque

année de services de la catégorie A ; d’un vingt-cinquième pour chaque année de services de la catégorie B, le montant de cette pension ne pouvant excéder ledit minimum augmenté, le cas échéant, de la rémunérâtion des bonifications pour services hors d’Europe et des bonifications prévues par l’antépénultième alinéa de l’article 79 de la loi du 11 avril 1924.

« Les services entrant en compte pour la liquidation de ces pensions seront ceux que les

intéressées auraient accomplis sous le régime des limites d’âge qui leur sont applicables,

sans que la bonification qui leur est accordée puisse excéder quatre ans ni modifier la nature de la pension.

« Par dérogation aux dispositions de l’article 2 de la loi du 14 avril 1924, ces pensions

seront calculées sur les derniers émoluments soumis à retenue effectivement perçus par les intéressées.

« Les agents du sexe féminin demeurées affiliées à la Caisse nationale des retraites

pour la vieillesse obtiendront la jouissance immédiate de la rente qui leur aurait été

allouée, à l’époque où elles auraient atteint la limite d’âge qui leur était applicable en vertu de la législation en vigueur au moment de leur mise à la retraite.

« Les emplois ainsi libérés ne seront pour vus que dans une proportion qui sera fixée

pour chaque service par arrêté du Secrétaire d’Etat intéressé et du Ministre Secrétaire

d’État aux finances ».

Art. 5. — Les veuves des fonctionnaires et agents mis à la retraite par application des

lois du 17 juillet 1940 sur les magistrats, fonctionnaires et agents civils et militaires de

l’Etat relevés de leurs fonctions; du 13 août 1940 fixant la limite d’âge des agents des services extérieurs du Ministère des affaires étrangères: du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs; du 20 novembre 1940 fixant la limite d’âge des gouverneurs généraux, gouverneurs et résidents supérieurs des colonies, au ront droit à pension dans les conditions fixées par le régime de retraites auquel leur mari était soumis. Néanmoins, si ledit régime prévoit pour l’attribution de cette pension que le mariage dolt avoir été contracté depuis un certain délai avant la cessation de l’activité, cette condition ne sera pas exigée lorsque le mariage a été célébré avant la cessation de l’activité et que le temps à courir entre sa date et la limite d’âge dont les intéressés auraient pu bénéficier est au moins égale audit délai.

Art. 6. — Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi d’Etat.

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat

français :

L’Amiral de la flotte, Vice-Président

du Conseil, Ministre Secrétaire d’Etat

aux affaires étrangères, à l’intérieur

et à la marine,

DARLAN.

Le Garde des Secaux, Ministre,

Secrétaire d’Etat à la justice,

BARTHÉLEMY.

Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’éco

nomie nationale et aux

finances,

BOUTHILLIER.

Le Ministre Secrétaire d’Etat

à l’agricutture,

CAZIOT.

Le Secrétaire d’Etat à la production

industrielle,

PUCHEU.

Le Ministre Secrétaire d’Etat

à la puerre,

HUNTZIGER.

Le Secrétaire d’Etat au travail,

BELIN.

Le Seerélairi d’Etat aux colonics.

Platon.

Le Secrétaire d’Etat à la famille

CHEVALIER.