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Loi de finances n° 85/AN/04/5ème L portant Rectificatif du Budget de l’État pour l’Exercice 2004.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi N°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux lois de finances ;
VU La Loi de Finances N°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU Le Décret N°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret N°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret N°2001-0223/PR/MEFPCP du 26 novembre portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’État ;
VU Le Décret N°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l’État ;
VU Le Décret N°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le budget de l’État ;
VU L’Arrêté N°2000-003/PR/MEFPP portant exonération des surtaxes des produits pétroliers destinés à la production de l’énergie électrique ;
SUR Proposition du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 02 Novembre 2004.
Article 1er : Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’Exercice 2004, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes nature affectés au budget de l’Etat sera opéré pendant l’année 2004 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I –
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE
Article 3 : Le budget de l’État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de quarante trois milliards quatre cent soixante deux millions de francs Djibouti.
Article 4 : Les ressources détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :
RECETTES
Chap. | Nomenclature | budget 2004 | Réduction | Augmentation | Budget Rectifié 2004 |
12 15 16 23 24 71 72 74 76 |
Dons, projets et legs Tirages sur emprunts projets Emprunts programmes Cessions d’immeuble Cessions du matériel et du mobilier Recettes fiscales Recettes non fiscales Dons programmes Recettes exceptionnelles |
4.025.500 2.194.000 0 0 0 27.205.362 4.157.733 5.643.000 0 |
0 100.000 0 0 0 0 0 1.820.000 0
|
0 0 220.000 0 0 1.726.000 210.405 0
|
4.025.500 2.094.000 220.000 0 0 28.931.362 4.368.138 3.823.000 0 |
Total général des recettes | 43.225.595 | 1.920.000 | 2.256.405 | 43.462.000 |
. unité monétaire exprimée en milliers de francs Djibouti.
Article 5 : Les charges détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
CHARGES
Titre | Nomenclature | Budget 2004 | Réduction | Augmentation | Budget Rectifié 2004 |
I | Dette publique | 3.353.766 | 571.772 | 0 | 2.781.994 |
II | Dépenses de personnel | 15.943.217 | 5.001 | 0 | 15.938.216 |
III | Dépenses de matériel et d’entretien | 11.713.125 | 888.413 | 0 | 10.824.712 |
IV | Transferts | 5.253.036 | 0 | 357.708 | 5.610.744 |
V | Dépenses d’investissement | 6.962.451 | 0 | 1.343.883 | 8.306.334 |
Total général des dépenses | 43.225.595 | 1.465.186 | 1.701.591 | 43.462.000 |
* Unité monétaire exprimée en milliers de francs Djibouti.
Article 6 : Est modifié l’article 37 de la loi n°107/AN/2000 du 29 octobre 2000 portant organisation des lois de finances.
Remplacé
Le projet de loi de règlement est accompagné :
– d’annexes explicatives faisant connaître notamment l’origine des dépassements de crédit et la nature des pertes et profits ;
– d’un rapport du Juge de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire de la Cour Suprême et de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et des comptes généraux de l’État.
Par
Le projet de loi de règlement est accompagné :
– d’annexes explicatives faisant connaître notamment l’origine des dépassements de crédit et la nature des pertes et profits.
Article 7 : La présente Loi sera exécutée comme Loi de l’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH