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Loi de finances n° 34/AN/18/8ème L portant Budget initial de l’Etat pour l’exercice 2019.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°107/AN/00/4 L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;

VU La Loi de Finances n°190/AN/17/7ème L portant modification du Code Général

des Impôts ;

VU La Loi de Finances n°216/AN/17/7ème L portant budget de l’Etat pour l’exercice 2018 ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des membres du gouvernement ;

VU Le Décret n°2012-244/PR/MEFIP du 12 novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;

VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l’Etat ;

VU Le Décret N°2017-0035/PR/MB portant modification du Décret n°2001-0096/PRE relatif au Plan de Trésorerie de l’Etat ;

VU La Circulaire n°330/PAN du 25/12/18 portant convocation de la 4ème Séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’année 2018.

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 Décembre 2018.

 

Article 1 : Les recettes et les dépenses de L’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2019, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

 

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2019 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

 

Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent quarante sept milliards six cent quatre vingt deux millions cinquante mille francs Djibouti (147 682 050 000 FD).

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

RECETTES GENERALES

 


Partie

Titre

Nomenclature

LFR 2018

Réduction

Augmentation

LFI 2019

0

…….

Recettes Courantes

117.891.000

 

12.543.050

130.434.050

 

1

Recettes Fiscales

70.652.998

 

4.436.000

75.088.998

 

2

Cotisations sociales

0

 

 

0

 

3

Dons

10.573.000

 

8.059.050

18.632.050

 

4

Autres recettes

36.665.002

 

48.000

36.713.002

1

……..

Actifs Non Financiers

1.835.483

 

288.517

2.124.000

 

1

Actifs fixes

24.000

 

 

24.000

 

4

Actifs non produits

1.811.483

 

288.517

2.100.000

2

…….

Actifs Financiers

13.071.550

 

2.437.450

15.509.000

 

1

Intérieurs (crédit)

1.407.550

1.407.550

 

0

Partie

Titre

Nomenclature

LFR2018

Réduction

Augmentation

LFI 2019

 

2

Extérieur (crédit)

11.664.000

 

3.460.000

15.124.000

0

…….

Totales Général Recettes

132.798.033

 

14.884.017

147.682.050

 

Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

 

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

CHARGES GENERALES

 


Partie

Titre

Nomenclature

LFR 2018

Réduction

Augmentation

LFI 2019

0

…….

Dépenses Courantes

88.845.865

 

2.998.417

91.844.282

 

1

Rémunération des salariés

34.875.057

 

4.276

34.879.332

 

2

Utilisation des biens et services

26.666.600

 

217.220

26.883.820

 

3

Intérêts              

6.558.558

 

1.747.443

8 306.001

 

4

Subventions

66.070

20.943

 

45.127

Partie

Titre

Nomenclature

LFR 2018

Réduction

Augmentation

LFI 2019

 

5

Dons

10.613.708

 

753.229

11.366.937

 

6

Prestations sociales

4.545.531

101.198

 

4.444.333

 

7

Autres charges

4.745.983

 

188.349

4.934.332

 

8

Dépenses Imprévues

774.359

 

210.041

984.400

1

…….

Actifs Non Financiers

23.991.107

 

4.165.213

28.156.318

 

1

Actifs fixes

23.189.234

 

3.350.083

27.341.191

 

2

Stocks  

581.000

 

 

581.000

 

4

Actifs non produits

220.873

 

13.254

234.127

2

………

Actifs Financiers

19.961.061

 

7.720.390

27.681.451

Partie

Titre

Nomenclature

LFR 2018

Réduction

Augmentation               

LFI 2019

 

1

Intérieur

4.428.331

 

3.080.658

7.508.989

 

2

Extérieur

15.532.729

 

4.639.732

20.172.461

 

 

Total Général des Dépenses

132.798.033

 

14.884.017

147.682.050

 

Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

– Fiscalité Directe –

Le contrat de bail

 

Article 6 : L’article 489 du code général des impôts est abrogé.

 

Article 7 : L’article 490 du code général des impôts est abrogé.

 

Article 8 : Après l’article 488B du CGI, il est inséré dans une seconde catégorie intitulé “les baux” un article 488C ainsi rédigé

 

II. Deuxième catégorie – “les baux”

 » Art. 488C.- Il est fait application du barème de droit fixe progressif en fonction du loyer mensuel retenu pour le calcul du droit de bail annuel , des reconductions tacites ou légales des baux d’immeubles et de meubles y compris les fonds de commerce ou des clientèles , à l’exception des baux dont le loyer annuel n’excède pas 300 000 FD ou des baux assujettis à la TVA en vertu d’une exception exercée par le propriétaire.

Sont imposables au droit fixe progressif :

– Les locaux affectés à usages d’habitation situés dans des zones résidentielles ou commerciales.

– Les locaux loués affectés à usage industriel ou commercial.

– Les terrains nus, les hangars, les dépôts de même que toutes constructions et leurs dépendances affectés à usage industriel et commercial.

– Les baux des biens immeubles et des biens meubles de l’état.

– Les contrats d’exploitation et de concession de terrains nus, de dépôts ou magasins passent par les entreprises publiques.

– Les baux constitutifs d’emphytéoses et les baux à construction.

– Les locaux de pâturages et de nourritures d’animaux.

– Les baux de cheptels, les baux et conventions pour nourritures de personnes, pourvu que la durée de tout ces baux soit limites, les sous sous-baux, subrogations, cessions de baux, les louange des gens de travail, les cautionnements des baux a durée limitée.

Le droit fixe progressif s’établit comme suit :

– De 30 000 FDJ à 100 000 FDJ=20 000 FDJ

– De 101 000 FDJ à 400 000 FDJ=50 000 FDJ

– Au delà de 400 000 FDJ= 70 000 FDJ.

 

Article 9 : Après le nouvel article 488C, il est inséré un article 488D ainsi rédigé :

“Art.488 D : Toutefois, doivent être enregistrés gratuitement au droit de bail et sur les locations verbales.

a. les locaux et dépendances bâties ou non bâties par les Etats étrangers pour les besoins exclusifs de leurs services diplomatiques et consulaires.

b. les locaux diplomatiques et consulaires loués affectés à l’habitation du chef de mission et ceci tel que stipulé à l’article 23 de la convention de Vienne.

c. les locaux loués par des organismes internationaux et non gouvernementaux affectés à usage exclusif de leurs sièges, à condition qu’une convention écrite soit passée dans ce sens avec l’Etat de Djibouti.

d. Ces dispositions sont conditionnées au bénéfice de la réciprocité entre l’Etat de Djibouti et les Etats étrangers.”

 

Les actes de nantissements

 

Article 10 : L’alinéa 4 de l’article 484 du CGI est remplacé comme suit :

“Les obligations de sommes et valeurs, les arrêtés de comptes contenant obligation de sommes, les reconnaissances de dettes, billets simples, prêts sur gages, ouvertures de crédits, transferts, cessions et délégations de créances à terme”.

 

Les actes judicaires

 

Article 11 : A l’article 485 du CGI, il est ajouté un alinéa 8 ainsi rédigé :

“Les jugements en matière de justice portant condamnation ou collocation de somme et valeurs et condamnation à des dommages intérêts portant sur les accidents de la circulation ou de la route.”

 

Le droit de timbre

 

Article 12 : L’alinéa 1er de l’article 518 du CGI est modifié comme suit :

“Les exploits et les actes à signifier des officiers ministériels et publics sont assujettis à un droit de timbre de 1 000 FD.”

Le reste demeure sans changement.

 

L’impôt sur les plus values

 

Article 13 : A l’article 66 du CGI, il est ajouté un alinéa 7 ainsi rédigé :

“Sont exonérés de l’impôt sur les plus values, les cessions à titre gratuit d’une propriété bâtie entre personnes en ligne directe du 1er degré ascendant et descendant sur présentation d’actes authentiques.”

 

Article 14 : L’alinéa 2 de l’article 67 B du CGI est modifié et complété comme suit :

“Le taux de l’impôt est fixé à 5% de la plus value-nette résultant d’une propriété bâtie.

Le taux de l’impôt est fixé à 15% de la plus-value résultant de la propriété non bâtie lors de la deuxième cession.”

 

Impôts sur les bénéfices professionnels

 

Article 15 : Il est inséré un alinéa 4 à l’article 30.1 du CGI ainsi rédigé :

“Les entreprises résidantes à Djibouti qui emploient plus de 5 salariés de nationalité étrangère ne déduiront leurs rémunérations de leur base imposable qu’a hauteur de 20%”.

 

Ajout de nouvelles activités patentables

 

Article 16 : Il est inséré dans l’annexe 2 de l’article 115 du tableau des patentes les nouvelles activités suivantes :

 

 


Activité patentables

cumul

Ancien classe

Nouvelle classe

Droit Fixe

Dépense

 

 

 

 

Taxe déterminé

Taxe variable

20% du droit Fixe

Recyclage des déchets,  des pneus usés, des batteries usés

 

 

 

7

144 000

0

0

Transfert de crédit par téléphone

 

 

9

41 000

0

0

Agence ou société spécialisé dans le cyber sécurité

 

 

6

288 000

0

0

Nettoyage de meubles et immeubles par procédé manuel

 

 

 

9

41 000

0

0

Exploitant de salle de cinéma

 

 

7

144 000

0

0

Organisateur de spectacle et de concert

 

 

7

144 000

0

0

Médecin de nuit.. .tenant un cabinet de.

 

 

5

400 000

0

80 000

Gâteaux .. .marchand de

 

 

9

41 000

0

0

Guide Touristique

 

 

 

8

84 000

 

 

 

 

NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE (NIF)

 

Article 17 : Après l’alinéa 3 de l’article 218 du CGI, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

“Les procédures de domiciliation bancaire et de dédouanement liées aux opérations de commerce extérieur, les ouvertures des comptes commerciaux et professionnels ne peuvent s’effectuer sans le numéro d’identification fiscal attribué par l’administration fiscale (NIF) au titulaire du compte à compter de l’année 2019.”

 

Contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties

 

Article 19 : Le premier alinéa de l’article 141 du CGI est remplacé comme suit :

“Seule la première construction nouvelle, reconstruction ou l’addition de construction régulièrement autorisée n’est soumise à la contribution foncière sur les propriétés bâties qu’à compter du 1er jour du soixantième unième mois qui suit celle de leur achèvement”.

Le reste sans changement.

 

– Fiscalité Indirecte –

“Code des douanes”

 

Article 20 : Il est perçu au profit du budget de l’Etat, une taxe intérieure de consommation (TIC) sur les véhicules importés ou produits sur le territoire national en fonction de type de véhicules comme mentionnés ci-dessous :

 


TYPE DE VEHICULES

Taux TIC pour LFI2019

TRICYCLOMOTEUR

12%

VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET REMORQUES

2%

VEHICULE A USAGE SPECIAUX (CAMION GRUE, CAMION BETONIERE, VEHICULE DE FORAGE, ENGINS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS ETC                …)

2%

VEHICULES UTILITAIRES (PICK UP, TYPE DYNA ETC..) DE POIDS EN CHARGE < = 5 TONNES

23%

VEHICULE DE TOURISME > = 9CV

30%

VEHICULEDE TOURISME >=6 et < 9 CV 

10%

 

 

La taxe est due selon l’espèce des marchandises au taux précisé, dans la nomenclature tarifaire, et applicables sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.

 

Article 21 : L’article 34 alinéas 3 de la loi des finances initiale 2009 est modifié comme suit :

“3) Toutefois, en ce qui concerne les marchandises visées à l’article 3 alinéa 3b et 3c du présent code des douanes, la taxe intérieure de consommation est due au taux de 10% pour le tabac par voie maritime, de 15% pour le tabac par voie routière et de 10% pour l’alcool par voie maritime”.

 

Article 22 : L’article 2 de la Loi de Finances additives n°16/AN/08/6ème L portantes exonérations de la Taxe Intérieure de Consommation (T.I.C) pour certains produits alimentaires de base est modifie spécifiquement comme suit pour les huiles :

 


La nomenclature

Description

Tic

  Tva

15 11 90 90

Huiles alimentaires de palme 

20%

  10%

 

 

Article 23 : L’article 54 de la loi n°166/AN/16/7ième L portant budget initiale de l’Etat de l’exercice 2017 est modifié comme suit :

 


La nomenclature

Description

Tic

  Tva

20 02 90 10

Tomates concentrées

20%      

10%

 

 

– Domaines et Conservation Foncière –

 

Article 24 : Les prix de cession des terrains domaniaux des différents lotissements dans la ville de Djibouti, Balbala, Nagad et leurs environs sont fixés comme suit :

Zone I : BALBALA SUD

Le prix du m2 des parcelles situées dans la zone Balbala Sud est fixé à 3000 FD/m2.

Zone II : NAGAD

Le prix du m2 des parcelles situées dans la zone Nagad est fixé à 5000FD/m2.

Zone III : Parcelles du Fonds de l’Habitat

Les droits en matière de foncier exigibles et applicables sur les terrains mis à la vente par le Fonds de l’Habitat sont arrêtés à 3000 FD/m2.

Zone IV : Parcelles de la SID

Les droits en matière de foncier exigibles et applicables sur les terrains mis à la vente par la Société Immobilière sont arrêtés à 1000 FD/m2.

 

Article 25 : “Sont exonérés des droits de mutation, des droits d’hypothèque et des frais d’enregistrement ainsi que du timbre aux nouveaux acquéreurs de logements sociaux militaires situés à Balbala Sud”.

 

– Recettes diverses –

 

Article 26 : “Il est crée au profit de la Société de Gestion de la Jetée du Terminal Pétrolier de Doraleh (SJTP) une redevance d’exploitation et d’utilisation des installations de ladite société”.

Article 27 : “L’assiette de la redevance fixé par l’article N°26 de la présente Loi de Finances est calculé sur la base du volume des produits d’hydrocarbure déchargés par mètre cube (M3) à température ambiante par les navires pétroliers”.

 

Article 28 : “Le tarif de la redevance d’exploitation et d’utilisations est fixé à 0.70 US dollars par mètre cube des produits déchargés”.

 

Article 29 : “Le tarif de la redevance d’exploitation et d’utilisation est fixé à 0.35 US dollars pour les produits chargés à bord des navires”.

 

Article 30 : “La redevance est facturée par la SJTP à l’opérateur ou le propriétaire du dépôt pétrolier. L’opérateur ou le propriétaire du dépôt est le seul assujetti au paiement de cette redevance”.

 

Article 31 : “Cette redevance ne peut être répercutée, en aucun cas, sur les propriétaires des produits hydrocarbures stockés, ainsi que sur la structure des prix pétroliers destinés au marché nationale”.

 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –

 

Article 32 : Le personnel administratif du Ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire dudit ministère et hors établissement public autonome. Le nombre de jours effectifs de permanences (gardes) ne peut excéder 16 jours.

 

Article 33 : Pour le personnel enseignant du Ministère de l’Education Nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.

 

Article 34 : Les mesures de réduction du personnel étranger en place dans les représentations diplomatiques Djiboutiennes, contractés de 35% en termes d’effectifs à compter du 1er Avril 2013, sont maintenues et tout en se conformant aux dispositions réglementaires en vigueur dans le pays de résidence.

 

Article 35 : Les avancements d’échelons pour la période (2014-2015) sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2019.

 

Article 36 : Les versements et reclassements sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2019.

 

Article 37 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’Etat courant 2018 sont systématiquement gelés, à l’exception des postes budgétaires des secteurs sociaux (Education, Santé) et des secteurs productifs (Agriculture, Equipement et Habitat).

 

Article 38 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2018 et non utilisés ne sont pas reconduits au titre de l’exercice 2019 à l’exception des secteurs sociaux (Education, Santé, Mensur) et des secteurs productifs (Agriculture, Equipement et Habitat).

 

Article 39 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2019 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste ne bénéficient pas de remplacement numérique à l’exception des secteurs sociaux Education, Santé, Mensur) et des secteurs productifs (Agriculture, Equipement et Habitat).

 

Article 40 :

 1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc.) ne prend effet qu’à compter de la date de signature par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.

2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.

 

Article 41 : Sont de stricte application, en étroite collaboration avec le Ministère de Travail, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.

 

Article 42 : Les omissions de primes des gardes du Ministère de la Santé ne sont pas dorénavant prises en charge par le Budget National.

 

Article 43 : Les dépenses afférentes au paiement de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) ainsi que celles relatives aux charges patronales à verser à la CNSS de la part des établissements publics disposant d’une subvention accordée sur le budget de l’Etat sont retenues à la source par le Trésor à l’occasion du paiement des salaires mensuels.

 

– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

 

Article 44 : Il est exigé pour chaque acte d’engagement trois (3) pro forma différents.

 

Article 45 : Les fournisseurs sollicités doivent être à jour vis-à-vis de l’administration fiscale et les organismes sociaux. Ils doivent par ailleurs disposer obligatoirement d’un bail commercial avec enseigne.

 

Article 46 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 1.000.000 FD et relatif à l’entretien courant, de quelque nature que ce soit, fait l’objet d’un contrat entre la Direction de l’Exécution Budgétaire et le prestataire concerné.

 

Article 47 : Conformément à l’article 12 de la Loi n°107/00 relative aux Lois de Finances, les dépenses susceptibles d’être prises en charge sur le chapitre des dépenses imprévues ou accidentelles doivent être justifiées de manière très détaillée et très précise et répondre aux critères suivants :

1- revêtir un caractère exceptionnel et imprévisible ;

2- revêtir un caractère accidentel et urgent ;

3- soumises à l’approbation du Ministre du Budget.

 

Article 48 : Conformément à l’article 15 de la Loi n°107/00, une procédure de transfert de crédits est mise en place permettant à    la Direction de l’Exécution Budgétaire d’effectuer, en cours d’exercice et ce après l’autorisation du Ministre du Budget, des transferts crédits du chapitre “des dépenses imprévues ou accidentelles” aux chapitres des ministères intéressés.

 

Article 49 : Conformément à ses prérogatives la Direction de l’Exécution Budgétaire effectue le contrôle du “service fait” pour s’assurer de la réalité des prestations des biens et des services.

 

Article 50 : Les ordonnancements effectués par la Direction de l’Exécution Budgétaire obéissent aux principes dits “premier entré, premier sorti”.

 

Article 51 : Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40.000 FD doit s’effectuer obligatoirement par virement bancaire.

 

Article 52 : Aucune dépense ne peut être engagée ou mandatée sur la ligne 1.5.0.00.10.11 “Apurement des Arriérés” qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Directeur de la Trésorerie Générale est autorisé à régler au cours de l’exercice budgétaire 2019.

 

– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE –

 

Article 53 : Tout département ministériel qui enregistre un dépassement des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone, une diminution de ses crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements est opérée. A l’inverse les départements qui réalisent des économies en matière de charges énergétiques bénéficient d’une augmentation de leurs crédits de fonctionnement.

 

Article 54 : Avec l’assistance technique des établissements tels que l’EDD, l’ONEAD et Djib-Telecom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé sont placés dans les lieux où le taux de consommation est anormalement élevé.

 

Article 55 : Il est procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant pas sur un texte réglementaire.

 

Article 56 : L’Etat se réserve le droit de défalquer sur les factures ONEAD des dépenses pour lesquelles il n’existe pas un compteur fonctionnel.

 

Article 57 : Tout compteur (Eau, Electricité et Téléphone) alimentant les domaines non publics est automatiquement résilié.

 

– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORTS –

 

Article 58 : Chaque début d’année les départements ministériels doivent établir leur planning de mission à l’étranger auprès du Premier Ministre.

 

Article 59 : Toute mission qui ne figure pas dans ce planning est automatiquement rejetée.

 

Article 60 : Le Ministère du Budget, ordonnateur délégué unique du budget, est seul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires pour lesquels il est consulté au préalable.

 

Article 61 : Le Ministère du Budget veille à l’application stricte des dispositions du décret 2004-187/PRE fixant les modalités de départ en mission à l’étranger des membres du gouvernement, l’Assemblée Nationale et des hauts commis de l’Administration et des Etablissements.

Tout cumul des frais de mission n’est plus accepté pour les missions prises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’un sommet donné.

Aucun dépassement budgétaire sur la ligne des crédits alloués       “ frais de transport et indemnités de mission” n’est accordé pour l’ensemble de départements ministériels, à l’exception des missions dites de souveraineté.

 

Article 62 : L’octroi des billets de vacances des diplomates est régie par les dispositifs suivants :

Alinéa 1 : la durée de 2 ans pour bénéficier de ces billets passe à 4 ans ;

Alinéa 2 : aucun remboursement ne sera effectué, à la place seront délivrés des billets nominatifs ;

Alinéa 3 : seuls les enfants et le conjoint des diplomates affectés à l’extérieur y sont éligibles et pour cela ils devront vivre/résider dans le pays d’affectation ;

Alinéa 4 : la destination ne peut concerner que Djibouti et nul autre pays ;

Alinéa 5 : un fichier centralisé des récipiendaires devra être établi pour une meilleure traçabilité.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

 – Application du Plan de Trésorerie –

 

Article 63 : Le plan de trésorerie est appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2019.

 

Article 64 : Les plafonds du plan de trésorerie sont fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.

 

Article 65 : Pour une meilleure participation aux efforts de maîtrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.

 

Article 66 : Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

 

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 67 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2019 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

 

Article 68 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2019.

 

Article 69 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2020.

 

Article 70 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

 

Article 71 : Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2019 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

 

Article 72 : La présente Loi sera enregistrée dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH