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Loi de finances n° 2/77 portant modification de l’impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ ; 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE 

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article Premier  : Les dispositions de l’article 57 de la délibération n° 77/8e L du 23-12-74 sont abrogées et remplacées par des dispositions suivantes :

Article 57 § 1 : Pour le calcul de l’impôt, toute fraction de bénéfice inférieure à 1000 FIS est négligée.

§ 2 Le taux de l’impôt cet fixé à 15 % du bénéfice net imposable.

 

Article 2 : L’article 77. § 1 : l’avant-dernier alinéa de la délibération n° 77/01 du 2.3 décembre 1974 est complété par l’alinéa suivant :

Article 77. § 1.1 : L’ avant-dernier alinéa «elles ont régulièrement été portées sur les déclarations trimestrielles de la Caisse des Prestations sociales».

 

Article 3 : Les dispositions de l’article 97 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 97 § 1 : Pour le calcul de l’impôt, toute fraction de bénéfice inférieure à 1000 FD est négligée.

§ 2. Le taux de l’impôt sur les bénéfices  fixé à 15 % du bénéfice net imposable.

 

Article 4 : Les dispositions de l’article 112 de la délibération n° 77/2° L du 23 décembre 1974 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 112. § 1 : Pour le calcul de l’impôt. toute fraction de bénéfice inférieure à 100 FD est négligée.

§ 2. Le taux de l’impôt est fixé à 20% du bénéfice net imposable.

La présente loi sera exécutée comme loi d’État.