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Loi de finances n° 120/AN/15/7ème L portant budget initial de l’Etat pour l’exercice 2016.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;

VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modifications du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;

VU La Loi de Finances Additive n°16/AN/08/6ème L portant exonérations de la TIC des denrées alimentaires de base :

VU La Loi de Finances n°82/AN/14/7ème L portant budget de l’Etat pour l’exercice 2015 ;

VU La Loi de Finances n°112/AN/15/7ème L portant Loi de Finances Rectificative du budget de l’Etat pour l’exercice 2015 ;

VU La Loi de Finances n°113/AN/15/7ème L portant Règlement Définitif des Comptes de l’Etat pour l’exercice 2014 ;

VU La Loi n°53/AN/14/7ème L du 23 juin 2014 portant organisation du Ministère du Budget ;

VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des membres du gouvernement ;

VU Le Décret n°2012-244/PR/MEFIP du 12 novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;

VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l’Etat ;

VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le budget de l’Etat ;

VU Le Décret n°2011-217/PR/MEFIP du 23 novembre 2011 portant modification du Décret n°96-0147/PR/MFEN relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature ;

VU Le Décret n°2014-244/PR/MD du 14 septembre 2014 portant création, organisation et fonctionnement de l’Hôpital des Armées ;

VU Le Décret n°2014-245/PR/MD du 14 septembre 2014 portant création, organisation et fonctionnement de la Direction Centrale du Service de Santé des Armés ;

VU Le Décret n°298-2015/PR/MAECI portant création du Grade d’ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire ;

VU La Circulaire n°537/PAN du 21/12/15 portant convocation de la deuxième séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’an 2015/2016 ; 

Article 1 :    Les recettes et les dépenses de L’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2016, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

 

Article 2 :    Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2016 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  

TITRE I

 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,

AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

 

Article 3 :     Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent vingt six milliards cent quatre et vingt seize millions six cent cinquante et un mille trois cent soixante trois Francs Djibouti (126.196.651.363 FD ).

 

Article 4 :    Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

RECETTES GENERALES

 


 

Partie 

 

Titre  

 

Nomenclature 

 

LFR 2015 

 

Réduction 

 

Augmentation

 

LFI 2016

 

0

 

…….

 

Recettes Courantes

113.556.553

 

324.128

6.349.943

119.582.367

 

 

1

 

Recettes Fiscales

59.196.147

 

 

2.911.639

62.107.786

 

 

2

 

Cotisations sociales

0

 

 

0

 

 

3

 

Dons

 

23.775.050

 

324.128

 

 

23.450.922

 

 

4

 

Autres recettes

 

30.585.356

 

 

 

3.438.304

 

34.023.660

 

1

 

……

 

Actifs Non Financiers

 

1.111.284

 

 

 

1.111.284

 

 

1

 

Actifs fixes

 

24.000

 

 

 

24.000

 

 

4

 

Actifs non produits

 

1.087.284

 

 

 

1.087.284

 

2

 

……

 

Actifs Financiers

 

17.615.000

 

12.112.000

 

 

5.503.000

 

 

1

 

Intérieurs (crédit)

 

11.043.000

 

11.043.000

 

 

 

0

 

 

2

 

Extérieur (crédit)

 

6.572.000

 

1.069.000

 

 

 

5.503.000

 

0

 

…….

 

Totales Général Recettes

 

132.282.837

 

12.436.128

6.349.943

 

126.196.651
  • Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

 

 

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

 

CHARGES GENERALES

 

 


 

Partie

 

Titre

Nomenclature

LFR 2015

Réduction

Augmentation

LFI 2016

 

0

……

Dépenses Courantes

72.357.519

1.073.673

7.542.561

78.826.407

 

 

 

1

Rémunération des salariés

27.571.379

 

3.028.299

30.599.678

 

2

 

Utilisation des biens et services

 

24.718.668

 

567.652

25.286.320

 

 

3

Intérêts

3.196.464

 

2.910.419

6.106.883

 

 

4

Subventions

172.216

112.225

 

59.991

 

 

 

5

Dons

8.871.554

 

555 323

9.426.877

 

 

 

6

Prestations sociales

4.247.493

 

98.038

4.345.531

 

 

7

Autres charges

3.217.115

961.448

 

2.255.667

 

 

8

 Dépenses Imprévues

362.630

 

382.830

745.460

 

1

 

……

Actifs  Non Financiers

36.938.571

8.460.434

103.500

28.581.637

 

 

1

Actifs fixes

33.611.571

6.209.434

 

27.402.137

 

 

2

Stocks

3.131.000

2.251.000

 

880.000

 

 

4

 

 

Actifs non produits

 

 

196.000

 

103.500

299.500

 

Partie

 

Titre

Nomenclature

 

Réduction

 

 

 

2

 

…….

Actifs Financiers

22.986.747

 

4.198.140

 

18.788.607

 

 

1

Intérieur

12.731.707

2.821.611

 

9.910.096

 

 

2

Extérieur

10.255.040

1.376.529

 

8.878.511

 

 

 

Total Général des Dépenses

132.282.837

 

13.732.247

7.646.061

126.196.651
  • Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti

 

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

 

– Fiscalité Directe –

 

 

Article 6 : l’article 4 du CGI  est complété comme suit :

  Sont exonérés de l’impôt sur les traitements et salaires les rémunérations perçues par:

 » Les personnes dont le salaire imposable mensuel tel qu’il est défini à l’article 3 du CGI, n’excède pas la somme de 50.000 francs. »

 

Article 7 : L’article 15 du CGI est complété comme suit :

 

« Il est appliqué aux rémunérations mensuelles imposables, supérieures à 50.000 FDJ, qui comprennent la valeur des avantages en nature accordés en contrepartie du travail fourni, les taux progressifs ci-après… (Le reste sans changement) ».

 

Article 8 : L’article 16 du CGI est complété comme suit:

 

« L’impôt sur les traitements et salaires afférent aux rémunérations, excédant 50.000 FDJ, versées à des personnes employées pour une durée inférieure à un mois civil est déterminé d’après un taux forfaitaire minimal de 15 %.»

 

Article 9 : dans l’intitulé du chapitre 4 du CGI, les mots   » Impôts sur la plus-value           immobilière » sont remplacés par les mots  » Impôts sur les plus-values« .

 

Article 10 : Le début du premier alinéa de l’article 63 du CGI est modifiée comme         suit:

 

 » Il est institué un impôt qui s’applique à la plus-value immobilière ainsi qu’à la plus-value des valeurs mobilières…(le reste sans changement). »

 

Article 11 : Le début du première alinéa de l’article 64 du CGI est modifiée comme suit:

 

 » La plus-value nette réalisée à l’occasion de la cession de titres sociaux, d’immeubles qu’elles ont acquis, construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents est soumise à l’impôt général de solidarité dans la catégorie d’impôt sur les plus-values… (le reste sans changement) « .

 

Article 12 : L’article 65 du CGI est modifié comme suit:

 

 » Sont passibles de l’impôt sur les plus-values : les plus-values résultant des opérations de transaction sur des valeurs mobilières ou immobilière portant sur des immeubles, droits immobiliers tel que :

 

  • les propriétés bâties avec leurs dépendances immédiates et indispensables quel que soit leur mode de construction, qu’elles soient fixées ou non au sol à perpétuelle demeure ;
  • les propriétés non bâties ;
  • les opérations d’échanges, d’apport en société ou d’expropriation portant sur des immeubles ou droits immobiliers sont assimilées à une cession à titre onéreux ;
  • les opérations d’échanges, d’apport en société de titres sociaux sont assimilées à une cession à titre onéreux. « 

 

Article 13 : L’article 66 du CGI est complété comme suit:

 

Sont exonérés de l’impôt sur les plus-values :

 

–       « les plus-values résultant de la cession de titres sociaux inscrits à l’actif du bilan d’une entreprise ou d’une société, lesquelles sont imposables dans le cadre de l’impôt sur les bénéfices professionnels… (le reste sans changement) ».

 

Article 14 : L’article 68 alinéa 2 du CGI est complété comme suit:

 

 » En cas d’acquisition à titre gratuit par voie de succession ou de donation, le second terme est constitué par la valeur vénale figurant sur le titre foncier ou le montant le plus élevé entre la valeur nette comptable et la valeur nominale des titres sociaux.  »

 

Article 15 : Le début de l’article 69 du CGI est modifié comme suit:

 

 »  Les droits de la plus-value  sont acquittés par les notaires lors de l’établissement de l’acte de vente des titres sociaux, des Propriétés Bâties… (le reste sans changement).  » 

 

Article 16 : L‘article 90 alinéa 2 du CGI est complété comme suit :

 

 » les entreprises et  les sociétés assujetties à la TVA doivent effectuer par chèque barré les règlements excédant 50.000FDJ. »

 

Article 17 : L‘article 103 alinéa 2 du CGI est modifié comme suit:

 

 » La contribution des patentes se compose d’un droit fixe. Les entreprises figurant dans les classes 1 à 6 du tarif général visé à l’article 104 sont également redevables d’un droit proportionnel « .

 

Article 18 : L’article 111 du CGI est abrogé.

 

Article 19 : L’annexe 2 de l’article 115 du CGI est complété et modifié comme suit :

 

« Annexe 2- tableau du tarif général des patentes »

Activités patentables

Cumul

Anciennes Classes

Nouvelles Classes

Droit fixe

Droit proportionnel

Taxes déterminées

Taxes variables

20 % du Droit Fixe

Cabines téléphoniques

–          pour les deux premières lignes téléphoniques

–          par ligne au-delà de la 2ème ligne téléphonique

NC

 

 

10

10

10 000

 

 

10000

 

5000

 

Changeur de monnaie :

– avec établissement fixe

– sans établissement fixe

 

NC

NC

 

5

8

 

5

9

 

 

,,

 

expert comptable dont le montant annuel des honoraires :

–          est supérieur à 10 millions

–          est inférieur à 10 millions

 

 

NC

NC

 

 

4

 

 

 

4

5

 

 

 

,,

,,

Importateurs

-Par centaine de milliers de francs sur les prix des marchandises importées après paiement des droits de ports, taxes et surtaxes indirectes

 

 

 

 

700

,,

Main d’œuvre (prestataire de)

NC

7

2

 

 

,,

Prestataire de Services

NC

 

7

 

 

 

Quincaillerie sans importation

NC

 

7

 

 

 

Station de rediffusion des émissions par internet

NC

 

6

 

 

,,

Transfert d’argent

– établissement principal sur le territoire

– succursale de l’établissement principal

 

NC

NC

 

4

 

4

5

 

 

,,

,,

 

Article 20 : L’article 125 du CGI est modifié comme suit :

« Le classement des patentables est fait chaque année par une commission composée ainsi qu’il suit :

 

  • Président : Le Secrétaire Général du Ministère du Budget

 Membres :     – Quatre (4) membres de la CCD dont deux(2) commerçants et                   deux  (2) membres du bureau.

– Le Directeur général des Impôts

– Le Maire de la ville de Djibouti.

– Le Directeur du Commerce

– Un Président du conseil régional par rotation annuelle.

 Un membre désigné par la CCD remplit les fonctions de secrétaire.

 

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix du président est prépondérante. »

 

Article 21 : Le dernier paragraphe de l’article 142 du CGI est modifié comme suit:

 

 » Il est appliqué un abattement de 20 % sur le cumul des loyers et valeurs locatives annuelles de l’ensemble des titres fonciers du contribuable en considération des frais de gestion…. (le reste sans changement).  »

 

Article 22 : L’article 149 du CGI est abrogé.

 

Article 23 : L’article 150 est modifié comme suit :

« La valeur locative est déterminée par une commission de contrôle des évaluations immobilières composée de :

 

–          Le Secrétaire Général de la Primature: Président 

–          Deux  (2) membres de la CCD désignés par cet organisme

–          Deux propriétaires fonciers désignés par le Président de la République

–          Le Directeur des domaines et de la conservation foncière

–          Le Directeur général des impôts

–          Le Directeur de l’urbanisme et de l’habitat ».

 

Article 24 : L‘article 155 alinéa 2 du CGI est modifié comme suit:

 

 » les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance immédiate et indispensable de ces constructions qui sont imposables à la contribution foncière sur les propriétés bâties…(le reste sans changement) ».

           

Article 25 : L’article 236 du CGI  est complété comme suit:

 

« Un avis de vérification, auquel est joint la Charte des droits du redevable vérifié, doit être adressé au contribuable au moins 48 heures avant le début de l’intervention sur place. Cet avis précise les années et les impôts soumis à vérification et mentionne que le redevable peut se faire assister par un conseil de son choix ».

 

Article 26 : Le point 5 de la Sous-section 3 « Dispositions spécifiques à certains impôts »  du CGI est modifié comme suit :

 

Au lieu de :

 

 » 5) Impôts sur la plus-value immobilière »

 

Lire:

 

 » 5) Impôts sur les plus-values ».

 

Article 27 : L‘article 300 alinéa 1 du CGI est modifié comme suit :

 

 » S’agissant d’opérations occasionnelles, l’impôt sur les plus-values est versé au receveur de la Direction de la Trésorerie Générale auprès de la Direction Générale des impôts..(le reste sans changement) « .

 

Article 28 : L’article 309 du CGI est complété comme suit :

 

« le privilège du Trésor en matière d’impôts s’exerce avant tout autre sur les meubles, les effets mobiliers appartenant aux redevables et les produits des ventes sur saisies immobilières en quelque lieu qu’ils se trouvent …(le reste sans changement) ».

 

« Ce privilège s’exerce, même en l’existence d’hypothèque légale, judiciaire et conventionnelle, sur les immeubles, le matériel servant à l’exploitation d’établissement commercial…(le reste sans changement) ».

 

Article 29 : L‘article 312 alinéa 2 du CGI est modifié comme suit :

 » Cette hypothèque prend rang à la date d’inscription aux bureaux des hypothèques …. ( le reste sans changement) »

 

Article 30 :1- Il est institué une Commission nationale de conciliation, instance  consultative, paritaire et indépendante destinée à résoudre les litiges                  persistants entre les contribuables, les usagers et les administrations             fiscale, douanière et domaniale.

La saisine de la Commission est préalable avant toute action         contentieuse.

 

2- La  composition, la compétence, les conditions de saisine de la Commission seront définies par décret pris pour l’application du présent article.

 

Article 31 : Il est inséré au Livre 2 Titre IV du Code Général des impôts un chapitre 1bis relatif aux droits fixes propositionnels.

 

  1. I.              Première catégorie (Le capital des sociétés)

 

Article 32 : L’article 488 A du CGI est modifié comme suit :

 

« Sont soumis au droit fixe progressif:

–       les apports en société à titre pur et simple, à l’occasion des constitutions et des augmentations de capital des sociétés, à l’exclusion du passif affectant ces apports qui est soumis aux droits de mutation à titre onéreux correspondants y comprit ceux réalisés par les sociétés agréés au Code des Investissements;

–       les actes d’augmentation de capital par incorporation y comprit ceux réalisés par les sociétés agréés au Code des Investissements ;

–       les actes de prorogation de sociétés.

Les apports en nature doivent être mentionnés de manière claire et précise et leurs évaluations faites par une personne agréée. »

 

Article 33 : L’article 488 B est modifié comme suit : 

 

« Les montants des apports en société sont soumis au tarif suivant :

–       Pour les apports de 0 à 10 millions ; 50 000 FD

–       Pour les apports de 10 à 100 millions ; 100 000 FD

–       Pour les apports de 100 à 200 millions ; 200 000 FD

–       Pour les apports de plus de 200 millions ; 500 000 FD ».

 

Article 34: L’article 495 du CGI est abrogé.

 

Article 35 : L’article 496 du CGI est abrogé.

 

Article 36 : L’article 504 alinéa 7 du CGI est modifié comme suit :

« les actes de soumission pour les marchés publics ou privés  à l’exception du cahier des clauses administratives générales, des bordereaux des prix et des annexes: 1000 FD « 

Article 37 : L’article 504 alinéa 22 du CGI est modifié comme suit :

 

« les factures supérieures à 10 000FD  émises par des entreprises : 1000 FD par acte »

 

 – Fiscalité Indirecte –

« Code des douanes »

 

Article 38 : L’article 7 alinéa 2- g sur le droit d’accises sur les jus de fruits, les jus de légumes et autres boissons aromatisées, gazéifiées ou non est abrogé.

 

Article 39 : Les pellicules sensibilisées mais non imprimées de la position tarifaire 3702 sont  soumises au taux de la taxe intérieure de consommation de 10% au lieu de 23%.

 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ETDIVERS –

 

 Article 40 :    Le personnel administratif du Ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire dudit ministère et hors établissement public autonome. Le nombre de jours effectifs de permanences (gardes) ne peut excéder 16 jours.

 

Article 41:     Pour le personnel enseignant du Ministère de l’Education Nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.

 

Article 42:     Les mesures de réduction du personnel étranger en place dans les représentations diplomatiques Djiboutiennes, contractés de 35% en termes d’effectifs à compter du 1erAvril 2013, sont maintenues et tout en se conformant aux dispositions réglementaires en vigueur dans le pays de résidence.

 

Article 43 :    Les avancements d’échelons pour la période (2010-2012) sont ouverts au titre de l’exercice budgétaire 2016.

 

Article 44 :    Les versements et reclassements sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2016.

 

Article 45:     Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’Etat courant 2016 sont systématiquement gelés, à l’exception des postes budgétaires des secteurs sociaux (Education, Santé) et des secteurs productifs (Agriculture, Equipement et Habitat).

 

Article 46:     Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2015 et non utilisés ne sont pas reconduits au titre de l’exercice 2016 à l’exception des secteurs sociaux (Education, Santé, MENSUR) et des secteurs productifs (Agriculture, Equipement et Habitat).

 

Article 47:     Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2016 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste ne bénéficient pas de remplacement numérique à l’exception des secteurs sociaux Education, Santé, MENSUR) et des secteurs productifs (Agriculture, Equipement et Habitat).

 

Article 48 :    1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc.) ne prend effet qu’à compter de la date de signature par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.

 

2– Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.

 

Article 49 :    Sont de stricte application, en étroite collaboration avec le Ministère de Travail, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.

 

Article 50 :    Les omissions de primes des gardes du Ministère de la Santé ne sont pas dorénavant prises en charge par le Budget National.

 

Article 51 :    Les dépenses afférentes au paiement de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) ainsi que celles relatives aux charges patronales à verser à la CNSS de la part des établissements publics disposant d’une subvention accordée sur le budget de l’Etat sont retenues à la source par le Trésor à l’occasion du paiement des salaires mensuels.

MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

 

Article 52: Il est exigé pour chaque acte d’engagement trois (3) pro forma différents.

 

Article 53 : Les fournisseurs sollicités doivent être à jour vis-à-vis de l’administration fiscale et les organismes sociaux. Ils doivent par ailleurs disposer obligatoirement d’un bail commercial avec enseigne.

 

Article 54 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 1.000.000 FD et relatif à l’entretien courant, de quelque nature que ce soit, fait l’objet d’un contrat entre la Direction de l’Exécution Budgétaire et le prestataire concerné.

 

Article 55 : Conformément à l’article 12 de la Loi n°107/00 relative aux Lois de Finances, les dépenses susceptibles d’être prises en charge sur le chapitre des dépenses imprévues ou accidentelles doivent être justifiées de manière très détaillée et très précise et répondre aux critères suivants :

 

1-    revêtir un caractère exceptionnel et imprévisible ;

 

2-    revêtir un caractère accidentel et urgent ;

 

3-    soumises à l’approbation du Ministre du Budget.

 

Article 56 : Conformément à l’article 15 de la Loi n°107/00, une procédure de transfert de crédits est mise en place permettant à la Direction de l’Exécution Budgétaire d’effectuer, en cours d’exercice et ce après l’autorisation du Ministre du Budget, des transferts crédits du chapitre « des dépenses imprévues ou accidentelles» aux chapitres des ministères intéressés.

Article 57 : Conformément à ses prérogatives la Direction de l’Exécution Budgétaire effectue le contrôle du « service fait » pour s’assurer de la réalité des prestations des biens et des services.

 

Article 58 : Les ordonnancements effectués par la Direction de l’Exécution Budgétaire obéissent aux principes dits « premier entré, premier sorti ».

 

Article 59:     Hormis les frais d’installation de 6 millions FD accordés aux Ambassadeurs, l’allocation allouée au corps des diplomates au titre des frais d’installation ou de rapatriement et y compris les frais de container, est fixée pour chaque région comme suit :

 

 Article 60 :    Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40.000 FD doit s’effectuer obligatoirement par virement bancaire.

 

Article 61 :    Aucune dépense ne peut être engagée ou mandatée sur la ligne 1.5.0.00.10.11 « Apurement des Arriérés » qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Directeur de la Trésorerie Générale est autorisé à régler au cours de l’exercice budgétaire 2016.

 

– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE  –

 

Article 62 :    Tout département ministériel qui enregistre un dépassement des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone, une diminution de ses crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements est opérée. A l’inverse les départements qui réalisent des économies en matière de charges énergétiques bénéficient d’une augmentation de leurs crédits de fonctionnement.

 

Article 63 :    Avec l’assistance technique des établissements tels que l’EDD, l’ONEAD et Djib-Telecom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé sont placés dans les lieux où le taux de consommation est  anormalement élevé.

 

Article 64 :    Il est procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant pas sur un texte réglementaire.

 

Article 65:     L’Etat se réserve le droit de défalquer sur les factures ONEAD des dépenses pour lesquelles il n’existe pas un compteur fonctionnel.

  

Article 66 : Tout compteur (Eau, Electricité et Téléphone) alimentant les domaines non publics est automatiquement résilié.

 

– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORTS  –

 

Article  67: Chaque début d’année les départements ministériels doivent établir leur planning de mission à l’étranger auprès du Premier Ministre.

 

Article 68:     Toute mission qui ne figure pas dans ce planning est automatiquement rejetée.

 

Article  69 :     Le Ministère du Budget, ordonnateur délégué unique du budget, est seul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires pour lesquels il est consulté au préalable.

 

Article 70 :      Le Ministère du Budget veille à l’application stricte des dispositions du décret 2004-187/PRE fixant les modalités de départ en mission à l’étranger des membres du gouvernement, l’Assemblée Nationale et des hauts commis de l’Administration et des Etablissements.

 

                          Tout cumul des frais de mission n’est plus accepté pour les missions prises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’un sommet donné.

                          Aucun dépassement budgétaire sur la ligne des crédits alloués « frais de transport et indemnités de mission » n’est  accordé pour l’ensemble de départements ministériels, à l’exception des missions dites de souveraineté.

 

 TITRE IV




DISPOSITIONS DIVERSES

 

 – Application du Plan de Trésorerie –

 

Article 71 :    Le plan de trésorerie est appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2016.

 

Article 72 :    Les plafonds du plan de trésorerie sont fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.

Article 73 :    Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que  membre permanent.

 

Article 74 :    Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

 

 TITRE V

 DISPOSITIONS FINALES

 

Article 75:     La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2016 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

 

Article 76:     La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2016.

 

Article  77 :   La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2017.

 

Article 78 :    Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

 

Article 79 :    Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2016 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

 

Article 80 :    La présente Loi sera enregistrée et publiée au journal officiel dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement 

ISMAÏL OMAR GUELLEH