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Instruction n° 16/03/1943 l’instruction n. 2 relative à l application des Ordonnances n. 19 du 11 Novembre 1941 et n. 38 du 5 janvier 1943, du décret n. 566 du 9 Novembre 1942 et de l’arrêté n. 289 du 11 janvier 1943 sur le régime des pensions de guerre de la France Combattante.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
PAIEMENT DES PENSIONS
1. Les pensions de guerre, accordées à raison d’invalidité ou de décès survenus au service des Forces Françaises Libres, sont concédées par Arrêté du Commissaire National aux Finances, à l’Economie et à la Marine Marchande, ayant dans ses attributions le Service Central des Pesnions.
II. Si le droit à pension est reconnu de façon définitive, le taux appliqué, de même que certaines modalités ont un caractère provisoire. Aussi n’est-il pas délivré de Carnets de Pension ou de Titres de Pension aux intéressés, mais il leur est délivré un Duplicata de l’Arrêté de concession, tenant
lieu de Titre Provisoire de Pension et, s’ils résident en Grande-Bretagne, le Citre de la Décision de la Commission Mixte comportant la garantie du Gouvernement Britannique. Ce dernier document est
conservé dans les archives du Service Central des Pensions quand les titulaires résident hors de Grande-Bretagne.
III. La présente instruction a pour objet de déterminer :
1°) les organismes qui effectueront le paiement des pensions de guerre et autres avantages y
afférant ;
2°) la monnaie dans laquelle seront payées les dites pensions, et autres avantages y afférant ;
3°) les mesures administratives et comptables applicables au paiement des dites pensions.
IV. Organismes Payeurs
Il y a plusieurs cas à envisager selon le lieu de résidence des titulaires. Dans le cas de pensionnés résidant :
(a) dans les territoires placés sous l’autorité du Comité National, les paiements sont effectués par
le Trésorier Payeur du lieu de résidence ;
(b) dans les territoires de l’Empire Français qui ne se sont pas encore placés l’autorité du Comité National, les paiements sont effectués jusqu’à nouvel ordre par la Mission de la France Combattante en Afrique du Nord ;
(c) dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les paiements sont effectués par
la Caisse Centrale de la France Libre ;
(d) dans les pays alliés, autres que la Grande-Bretagne, ou dans les pays neutres, les paiements sont effectués par la Délégation du Comité National ou, à défaut, par le Comité de Gaulle du pays
de résidence du titulaire. S’il s’agit d’un pays où il n’y a ni Délégation ni Comité, le Service Central des Pensions fera par venir le montant de la pension par transfert bancaire, sous réserve des pos
sibilités de transfert ;
(e) en territoire occupé par l’ennemi, les montants des arrérages échus et, le cas échéant, le montant du pécule de veuve et les allocations pour charges de famille sont versés à la Caisse Centrale de la France Libre, qui en fait recette au crédit du compte Pensionnés de la France Combattante. Ces sommes se ront versées aux intéressés dès que les circonstances le permettront et sous réserve des vérifications nécessaires.
V. Monnaie de Paiement.
1) Dans les territoires soumis à l’autorité du Comité National, les pensions sont payées en francs de la France Combattante.
2) Dans les autres pays les pensions sont payées en la monnaie prescrite par les dispositions de l’Arrété n. 289 du 11 janvier 1943. à savoir :
(a, dans les teritoires de l’Empire Français qui ne se sont pas encore placés sous l’autorité du Comité National, les paiements sont effectués jusqu’à nouvel ordre en monnaie locale au cours du
change pratiqué au jour de l’échéance ;
(b en territoire occupé par l’ennemi le montant des arrérages échus et le cas échéant, le montant du pécule de veuve et des allocations pour charges de famille sont versés en francs de la France Combattante à la Caisse Centrale de la France Libre comme il est indiqué ci-dessus au paragraphe IV (e) ;
(c dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou dans un pays faisant partie du
bloc sterling, les paiements sont effectués en livres sterling ou en monnaie locale sur la base de la parité de Frs 176.625 par livre sterling, qui définit le franc de la France Combattante ;
(d dans les pays alliés ou neutres ne faisant pas partie du bloc sterling, les paiements sont effectués, dans la mesure des possibilités de transfert, en monnaie locale, au cours du change pratiqué le jour de l’échéance. Si les transferts s’avèrent impossibles, les arréages et, le cas échéant, le pécule de veuve et les allocations pour charges de famille sont versés provisoirement en francs de la France Combattante à la Caisse Centrale de la France Libre comme dans le cas prévu au paragraphe V (b) ci-dessus.
VI. Procédure Administrative.
Le Service Central des Pensions adresse à l’organisme intéressé (c’est-à-dire, selon le Trésorier-Payeur, la Délégation, le Comité de la France Combattante, ou la Caisse Centrale de la France Libre)
:
(a) le dupplicata de l’Arrêté de concession tenant lieu de titre provisoire de pension, Ce dupplicata est destiné à l’intéressé (e) ;
(b) une ampliation de cet arrêté pour les archives de l’organisme payeur ;
(c) une lettre de notification et d’instructions qui vaut autorisation permanente de paiement.
D autre part le Service Central des Pensions adresse, pour information au Bureau Régional des Pensions qui a constitué le dossier, une ampliation de l’arrêté de concession ainsi qu’une copie de la lettre de notification et d’instructions.
VII . Il incombe aux Payeurs d’effectuer les vérifications d identité et de prendre les précautions d’usage avant de payer les pensions aux intéressés. Les principaux cas a envisager sont :
VIII 1) Pension d’Invalidité. Les pensions d’invalidité des Forces Françaises Libres ne se cumulent pas avec la solde et la date d’entrée en jouissance en est fixée au lendemain du jour où l’intéressé est rayé des contrôles.
Aux termes de la loi française, la date d entrée en jouissance dune pension d’invalidité est fixée au
lendemain de la décision prise par la Commission de Réforme et pendant l’intervalle qui s’écoule entre cette date et la concession de la pension, le militaire se trouve dans une situation spéciale
où son droit à la solde est suspendu. Par contre, l’Intendant du Centre de Réforme lui délivre un titre d’allocations provisoires d’attente.
Toutefois, étant donné les circonstances exceptionnelles actuelles, les militaires des Forces Françaises Libres, réformés pour invalidité, sont souvent conservés au corps après leur réforme définitive et, dans ce cas, ils continuent à percevoir la solde entière en attendant la liquidation de leur pension.
En conséquence, le Payeur exigera la production d’un certificat de radiation des contrôles, portant cessation du paiement de la solde, établi par l’autorité qui administrait le militaire en dernier lieu.
IX. Militaires dont le taux d’invalidité a été reconnu mais qui sont maintenus au service.
Toutefois il est fait dérogations aux dispositions ci-dessus dans le cas des militaires « maintenus service armé” ou « classés service auxiliaire » après la reconnaissance de l’imputabilité au service
de leur invalidité et l’évaluation de son taux. Il y a deux cas à envisager selon que ces militaires se trouvent hors de Grande-Bretagne ou en Grande-Bretagne.
a) Hors de Grande-Bretagne. Tout militaire admis à rester au service, bien qu’il soit atteint d’une invalidité ouvrant des droits à pension sous la législation francese, et se trouvent hors de Grande-Bretagne, à le droit de cumuler sa solde d’activité avec la pension du simple sol dat atteint de la même invalidité, abondée, s’il y a lieu, des majorations pour enfants. Le montant de cette pension
est calculé conformément aux Tableaux III et IV annexés à la loi du 31 Mars 1919 puis majoré de 15% conformément à la loi du 4 Décembre 1937.
(b) En Grande-Bretagne. — Étant donné que tout militaire admis à rester au service, bien qu’il soit atteint d’une invalidité ouvrant des droits à pension sous la législation française, et se trouvant
en Grande-Bretagne, ne peut cumuler une pension d’invalidité avec sa solde d activité, il peut
lui être accordé, sur sa demande, adressée au Bureau Régional des Pensions compétent, une
allocation spéciale dont le montant est égal à la pension du simple soldat atteint de la même invalidité, abondée, s’il y a lieu, des majorations pour enfants. Le montant en est calculé comme
il est indiqué au paragraphe précédent.
X2. Pension de veuve d’Orphelins ou d’Ascendants. Le Décret du 30 août 1939 prévoit : (a) que les délégations volontaires et d’office au profit des femmes, ou défaut et dans l’ordre, des descendants ou des ascendants, de la moitié de la solde nette augmentée, le cas échéant, de la totalité de l’allocation pour charges de famille et de l’indemnité de logement peuvent être payées aux ayants-droit jusqu’à la cessation de l’état de guerre, meme en cas de décès, de disparition ou de captivité du militaire ;
b) qu’en cas de décès de ce dernier, la jouissance des arrérages de la pension due aux ayants-droit
qui ont bénéficié des dispositions ci-dessus est supendue à partir du lendemain du décès et pendant toute la durée de la délégation, sauf dans le cas où le montant de la délégation est inférieur au taux de la pension.
Dans ce dernier cas la pension est payée au lieu de la délégation de solde et si celle-ci à été payée en attendant la concession de la pension, le Payeur devra verser a l’intéressé(e) le complément entre la délégation de solde avec accessoires qui aura été perçue à compter du lendemain du décès ou de la disparition et le montant des arrerages de la pension échus depuis cette date.
En résumé. la pension, majorée le cas échéant des allocations pour enfants, ne peut se cumuler ni avec une délégation de solde, ni avec les allocations familiales, et l’intéressé (e) a le choix jusqu’à la cassation de l’état de guerre entre la pension et la délégation de solde prévue par le décret du 30 août 1939.
En conséquence, le Payeur ou le cas échéant la Délégation ou le Comité, chargé de payer une
pension de veuve, d’orphelin ou d’ascendant, concédée sous le Régime des Pensions de Guerre des Forces Françaises Libres devra s’assurer au préalable si la (ou le) titulaire perçoit ou ne perçoit pas
une délégation de solde ou les allocations familiales ;
dans l’affirmative l’intéressés (e) sera mis (e) en demeure d’opter par écrit pour la durée de la guerre entre le régime de la délégation de solde et celui de la pension. (Voir en annexe un modèle du formulaire d’option à faire signer en double exemplaires par l’intéressé (e). Dans chaque cas
le Payeur adressera au Service Central des Pensions l’un des deux formulaires d’option qui auront été signés par l’intéressé (e).
Il y a toutefois dans certains cas particuliers des exceptions aux dispositions qui précèdent :
(a) Moyent Orient.
Le décret du 30 août 1939 est remplacé au moyen Orient par la Note de Service du 17 octobre 1942 sur les délégations de solde du Général d’Armée, Commandant en Chef des Forrces Françaises libres au Levant.
Cette Note de Service prévoit pour certains grades des délégations de solde dont le taux est supérieur à 50% soit 60% pour les familles d’\djudant et de Sergent-Chef. 75% pour les familles des militaires de grade inférieur au grade de Sergent-Chef .
(b) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
En vertu des accords en vigueur avec les autorités britanniques les membres des Forces Françaises Libres et les personnes à leur charge ne doivent en cas d’invalidité ou décès, bénéficier, à grades correspondants et dans des circonstances identiques, que des mêmes pensions et autres avantages que ceux qui sont alloués aux membres des Forces Britanniques et aux personnes à leur charge.
En conséquence, et par dérogation aux dispositions prévues ci-dessus, les titulaires de pensions de veuve, d orphelin ou d’ascendant qui résident dans le Royaume-Uni, ne doivent pas bénéficier après le décès ou la disparition avec présomption de décès du militaire du régime des délégations de solde
; seul le régime des pensions des Forces Françaises Libres leur est applicable.
XI. Comptabilité.
(a) Les Payeurs imputeront les sommes payées au titres des Pensions de Guerre des Force
Françaises Libres ne pas confondre avec les pensions payées au titre de l’Ordonnance n. 15 bis du 19 septembre 1941 au Budget Général de la France Combattante, exercice . . .
Section 1 Chapitre III Article 5. Les Paveurs fourniront un relevé trimestriel de ces paiements au Service Central des Pensions.
(b) En ce qui concerne les pensions à paver par les Délégations et les Comités les fonds nécessaires leur seront transférés en tant que de besoin, par la Direction des Finances et ces dépenses seront imputées au budget général comme il est prévu ci-dessus au paragraphe a.
Les Délégations et les Comités rendront compte trimestriellement des sommes payées par eux au titre des pensions de guerre des Forces Françaises Libres.
(c) En ce qui concerne les arrérages de pension et les allocations y afférentes, et le cas échéant, les pécules de veuve, versés à la Caisse Centrale de la France Libre pour le crédit du compte. « Pensionnés de La France Combattante », ceux-ci seront également imputés au Budget Général comme il est prévu ci-dessus.
(d) Le Chef du Service Central des Pensions est habilité à donner toutes instructions concernant les paiements à effectuer en application du régime des Pensions de Guerre de la France Combattante. Ces ordres sont donnes en principe après la concession de la pension et avant le paiement des premiers arrérages. Ils ne sont renouvelés qu’en cas de besoin et notamment en cas de chan
gement dans le montant de la pension (par exemple en cas de modification de la situation de famille, de changement de taux du l’age de l’intéressé (e) ou des enfants, de rectification d’une erreur matérielle ou de changement éventuel dans le taux gêneral des pensions, etc.
Le Commissaire National aux Finances, à
l’Economie et à la Marine Marchande.
A. DIETIIELM.