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DELIBERATION n° 95/8e L La commission permanente de la Chambre des Député: accordant une parcelle de terrain en concession provisoire (rendue exécutoire par arrêté n° 75 408/SE/CED’du 5,mars 1975)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire  francaisudes Atars et ides Issas,

Vu la loi no 67-521 du 3 juillet 1967, relative A l’organisation du Territoire francais des Afars et des Issas, notamment en son article 31 -IIe-J-

Vu la délibération no 90/8e L du 21 janvier 1975, portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés a la Commission permanent pour l’année 1975:

Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisation de la Propriété fonciére dans le Territoire; 

Vu le décret du 19 juillet 1924, organisant le domaine privé du Territoire ensemble l’arrété d’application du 8 décembre 1925 ; 

Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif a laliénation de gré a gré des terres domaniales dans le Territoire;

Vu la délibération no 487/6e L du 24 mai 1968, modifiée et complétée par la délibération no 39/8e L du 27 mai 1974, portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré a gré de parcelles de terrain du domaine privvé du Territoire:

vu la demande de l’établissement intéressé;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété fonciére ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 12 février 1975;

A adoté dans sa séance du 17 février 1975 la délibération dont la teneur suit:

Art.1er-  Il est fait concession provisoire à la Régie des Eaux de Djibouti d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 3570 métres carrés environ, sise à Djibouti, lotissement de la zone portuaire sud; ladite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle figure au plan joint est grévée d’une servitude de passage  au profit de l’Electricité de Djibouti pour l’installation de cables  souterrains.

Art. 2. — A compter de la date de notification de la presente délibération. le concessionnaire devra:

le dans le délai d’un mois, verser à la caisse du Service des us Domaines, la somme de cinq millions trois cent cinquante cing mille francs Djibouti (5355000 FD) représentant la valeur du teriain à  raison de 1.500 francs Djibouti le métre carré, compte fenu du caractére de service public de l’établissement acquéreur ;

2° dans le délai de deux ans, édifier des batiments à usage de if bureaux et d’ateliers destinés a la Résie des Eaux de Djibouti.

Art.3–  La présente concession est octroyée suivant les clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération n° 487/6e L du 24 mai 1968, modifiée et complétée par  délibération n° 39/8e L du 27 mai 1974 ,

Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de timbre  seront remplies au nom et 4a la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 Le Secrétaire,

de la Commission permanente

A. de la Chambre des Dévutés.

 

Le President

de la Commission permanente

la Chambre des Députés,