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DELIBERATION n° 93/8e L La Commission permanente de la Chambre des % députés accordant des parcelles de terrains domaniaux en concession provisoire (rendue excutoir par arrete n° 752406/SG/CD ‘du 5 mars 1975)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire francais des Afars et des Issas.

 

Vu la loi no 67-521 du 3 juillet 1967, relative A l’organisation du Territoire francais des Afars et des Issas, notamment en son article 31 – IIe -J.

 

Vu la délibération no 90/8e L du 21 janvier 1975, portant délégation B d’une partie des pouvoirs de la SEES SATS Députés a la Commission permanente pour l’année 1975;

 

Vu l’arreat 1er mars 1999 portant organisation de 13 Pronriétée fonciére dans le Territoire.

 

Vu lé décret du 29 juillet 1924, organisant le domaine privé du Territoire, ensemble l’arrété d’appliéation du 8 décembre 1925;

 

Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif A l’aliénation de gré a gré des terres domaniales dans le Territoire ;

 

Vu la délibération no 487/6e L du 24 mai 1968, modifiee et complete par la délibération no 39/8e L du 27 mai 1974, portant création d’un cahier des charges applicables aux aliénations de gré 4 gré de terrains du domaine privé du Territoire.

 

Vu la délibération no 15/8e L du 2 février 1974, fixant le prix du carré de terrain dans les divers lotissements de la ville de Diibouti:

 

Vu Varrété no 73-931/SG/CG du 13 juin 1973, portant approbatice cahier des charges du nouveau lotissement‘de ‘la République et de 1% excersion du lotissement du Marabout ;

 

Vu les demandes des personnes intéressées ;

 

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 22 janvier 1975,

 

A adopté dans sa séance du 17 février 1975 la délibération domteur suit:

Art. 1°. — Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci-dessous des lots de terrains ci-aprés désignés.

au surplus qu’ils apparaissent aux plans joints et dont la mise valeur exigée et le prix figurent dans le tableau suivant:

 

Art 2. – Les concessions accordées par l’article précédent suivant les clauses et conditions du cahier des : dopté par délibération n° 487/6e L du 24 mai 1968, complétée par la délibération n° 39/8e L du 27

 

Art 3 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront du nom et A la diligence des concessionnaires dans les reglementaires:  

Le Secrétaire

commission permanente

 Chambre des Députés,

 

 Le Président 

de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,