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DELIBERATION n° 92/ 8e L La commission permanente de la Chambre des portant organisation du Service des Domaines et du Service de l’Enregistrement (rendue exécutoire par arrêté n° 75-405/SG/CD du 5 mars 1975)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Art 1er — Le Service des Domaines est placé sous l’autorité et du chef de service, receveur des Domaines, nommé en Conseil du Gouvernement.
Art.2 — Les attributions principales du Service des Domaine sont les suivants:
— gestion Domaine privé et du Domaine public du Territoire ;
–construction des demandes de concession provisoire, d’occupation provisoir de concession définitive;
— Etablisement des baux a loyer d’immeuble appartenant au Territoire;
–Sécretairiat de la Commission de la Propriété fonciére déclaration des dossiers a présenter au Conseil de Gouvernement et a la Chambra des députés;
— vente aux encheres publiques ;
— perception des taxes d’extraction des matériaux.
Sa compétence svexerce sur Vensemble du Territoire.
Art. 3. — Il est assisté d’un géométre,‘chef du bureau du Cadastre, chargé, notamment, de dresser les plans de lotisse ment et de concession et d’établir les procés-verbaux de bornage
Art. 4, — Le chef du Service des Domaines est curateur aux successions et biens vacants).
TITRE II DU SERVICE DE L’ENREGISTREMENT
Art. 5. — Le Service de l’Enregistrement est placé sous s l’autorité d’un chef de service, receveur de l’Enregistrement, nommé en Conseil de Gouvernement.
Art. 6. — Le chef du Service de l’Enregistrement est charge,outre de Venregistrement proprement dit, du Timbre, de la Conservation fonciére et de la Conservation des hypothéques .
Art. 7. — Le géométre relevant du Service des Domaines est l‘également chargé des fonctions de géométre de la Conservation fonciére. A ce titre, il a la charge de Pétablissement et de l’entrrtien des plans des titres fonciers.
TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 8. — Les recettes effectuées au titre de chacun des Services des Domaines et de l’Enregistrement font l’objet d’articles distincts aubudgets’
Art. 9. — En leur qualite de comptables publics, les receveurs de lEnregistrement et des Domaines sont personnellement pécuniérement responsables des opérations quils effectuent et contrdles qu’ils sont tenus d’exercer en matiere de recettes et de gestion du patrimoine.
Cette responsabilité personnelle et pécuniaire s’étend a toutes les opérations du poste que dirige le receveur depuis la date de son installation jusqu’a la date de cessation de ses fonctions.
Art. 10. — Le montant du cautionnement a verser par les receveurs de l’Enregistrement et des Domaines en garantie de leur gestion. sera fixé par arrété.
Art. 11. — Avant d’étre installé dans ses fonctions, le receveur doit justifier: soit de la constitution d’un cautionnement par dépét de numéraire, soit de l’engagement d’une caution solidaire constituée par laffiliation du receveur 4 une association de cautionnement mutuel agréée par le Ministére de l’Economie et des Finance.
Art. 12. — Pour exercer leurs attributions, le Service des Domaines et le Service de l’Enregistrement disposent des personnels nécessaires d’encadrement, de rédaction et de comptabilité, de secrétariat, d’exécution et de service dans les limites des inscriptions budgétaires.
Le Secretaire
de la Commission permanente
de la Chambre des Députés, Ray
DANIEL RUSCONI
Le Président.
de la Commission permanente
de laeChambre des Députés,
«AHMED HASSAN LIBAN