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DELIBERATION n° 58/7e L accordant à M. Hassan Mohamed Moyalē, la concession provisoire d’un terrain sis à Dikhil.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, Ile, S j;
Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;
Vu la délibération n° 10/7eL du 19 décembre 1968 portant délégation d’uné partie des pouvoirs de la Chambre dés Députés à la Commission permanente pour l’année 1969, ensemble la délibération n° 38/7eL du
20 mai 1969 la complétant ;
Vu la délibération n° 487/6e L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/S5G/CD en date du 7 juin 1968, portant création d’un cahier des charges applicables aux aliénations de gré à gré de parcelles de
terrains du domaine privé du Territoire :
Vu la demande de M. Hassan Mohamed Moyale en date du 20 juin 1969 ;
Vu l’avis des membres de la Commission de la Propriété foncière pris par consultation à domicile ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 10 septembre 1969 ;
A adopté dans sa séance du 13 septembre 1969 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er — Il est fait concession provisoire à M. Hassan Mohamed Moyale d’un terrain, d’une supérficie de 3.000 mètres carrés environ, sis à l’entrée de l’agglomération de Dikhil, à gauche de la route Djibouti-Dikhil, ledit térrain tel au surplus qu’il est figuré au plan joint.
Art. 2. — Dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de trente mille francs Djibouti (30.000 FD.) représentant la valeur du terrain à raison de dix francs Djibouti le mètre carré (10 FD. le m°).
Art. 3 —Dans le délai de deux aûs, le concessionnaire devra édifier, sur le terrain désigné à l’article premier, un bâtiment en dur à usage de station service comprenant toutes les installations y afférentes d’une valeur minimale de quatre millions de francs Djibouti.
Art. 4 — La concession accordée par la présente délibération est octroyée suivant les clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération n° 487/6°L du 24 mai 1968, rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CD du 7 juin 1968.
Art. 5.- Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ORBISSO GADITTO HASSAN.
Lie Secrétaire de la Commission pérmanénte
de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED,.