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DELIBERATION n° 349 rendant exécutoire délibération n° 349 du 26 juin 1962 de la Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale constatant les emprises du chemin de fer franco éthiopien en C.F.S…
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
La Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte , francaise des Somalis,
Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisation de la Propriete Foncière à la Côte Française des Somals;
Vu le décret du 29 juillet 1924. organisant le Domaine privé à la Côte Francaise des Somalis. ensemble l’arrêté d’anplication du 8 décembre 1925 ;
Vu l’arrêté no 831 du 129 juin 1952 déclarant d’utilité publique le plan d’urbanisme de la Ville de Diibouti ainsi que les opérations qu’il comporte ;
Vn la convention du 8 mars 1909, entre l’Etat et la Compagnie du Chomin de Ferv Francn-Fthinnien de Diibouti à Addis-Abeba. anprouvée par la loi du 3 avril 1909;
Vu l’arrêté n 230 du 26 août 1911, fixant les largeurs d’emprises de la voie ferrée sur le Territoire,
Vu le traité entre la République Francçaise et l’’Empire d’Ethiopie du 12 novembre 1959, notamment en son article 17 ;
Vu l’arrêté n° 1080 du 4 septembre 1954, et l’arrêté n° 911 du 27 juillet 1954:
Vu la délibération n° 306 du 24 février 1962 faisant retour au Territoire de la Côte Française des Somalis, d’une parcelle de terrain de 22.500 mètres carré sis à Ambouli;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 5 juin 1962,
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 8 juin 1962 ;
A adopté dans ca céance du 96 iuin 1962 la délibération dont la teneur suit:
Art 1er. — La délimitation des emprises de la Compagnie du pour la voie courante dans la zone urbaine de Djibouti a été fixée par le plan d’urbanisme de la ville de Djibouti approuvé par le Conseil Représentatif du 29 avril 1952, à 12 m 50 de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée jusqu’au Km 7 de la ligne du chemin de fer.
Une parcelle de terrain de 2.000 m2 au Km 6 a été Càïcédée par arrêté n° 911 du 27 juillet 1954 pour un campement d‘équipement
suivant plan n° 3060 annexé au dit arrêtés.
Art. 2. — En zone rurale, du Km 7 jusqu’à la frontière (Km 98 +350)
La largeur des emprises pour la voie courante est fixée par arrêté n° 230 du 26 août 1911, à 25 m, de chaque côté de la voie, cette distance étant comptée à partir du pied du talus des remblais ou de la crête des déblais et perpendiculairement à 1 de la voie pritcipaie,
Art.3 — Sont constatées et délimitées comme suit les emprises pour les haltes et stations en zone rurale.
1° Halte de Chebele (Km 18):
L’emprise est fixée uniformément à 27 m de l’axe de la voie 1, à gauche, et à 27 m de la voie 2, à droite, telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint n° 2.486 annexé à la présente délibération.
29 Halte du Goubetto (Km 32,911).
A gaüche, pour inclure le bâtiment de la halte, l’emprise, au de là de l’emprise normale de la voie ferrée, est fixée :
Au Nord par une ligne droite de 19 mètres, au Sud par une ligne droite de 18 mètres, à l’Est par une ligne droit de 36 mètres et à l’Ouest par une ligne courbe de 35.50 mètres.
À droite, pour inclure le campement de l’équipe « voie et bâtiment » et des logements des manœuvres, l’emprise, au-delà de l’emprise normale de la voie ferrée, est fixée : au Nord par une ligne droite de 29 mètres, à l’Ouest par une ligne de 165 métres, à l’Est et au Sud par l’emprise normale de la voie ferré.
La dite emprîse te1]eh au surplus qu’elle est figurée au plan n° 2.463 annexée à la présente déiibération.
3° Halte de Holl-Holl (Km 51 + 640). fi
L’emprise est fixée de la façon suivante :
Figure A : Au Nord par une ligne brisée de la borne 1 à la borne Z, au Sud par une ligne brisée de la borne 3 à la borne 4, à l’Est une ligne droite de la borne 1 à la borne droite de la borne à la horne.
Figure B : Au Nord une ligne droite de la borne 2 à la borne au Sud une ligne brisée de la borne 6 à la borne 7, à l’Est une ligne brisée de la borne 3 à la borne 7, à l’Ouest une ligne brisée de la Dorné»5/à 1a borne 6.
La dite emprise telle au surplus qu’elle est figeurée au plan n’ 959 R annexé à la présente délibération.
4° Station de pompage, réservoir de charge et conduite de Holl-Holl.
L’emprise est fixée de la facon suivante :
a) Une parcelle de 30 mètres sur 20 mètres soit 600 mètres carrês pour le poste de pompage.
b) Une bande de 105 mètres de long sur 10 mètres de large soit 1.000 mêtres carrés pour la conduite de refoulement.
c) Une parcelle de 20 mètres sur 20 mètres soit 400 mètres carrés pour le réservoir de charge.
d) Une bande de 2.250 mètres de long sur 10 mètres de large soit 22.500 mètres carrés pour la conduite par gravité à la halte Holl-Holl.
La dite emprise telle au surplus qu’’elle est figurée au plan n° 2.745 annexé à la présente délibération.
5° Halte de Dasbio (Km 70 + 250).
L’emprise est fixée de la façon suivante :
Figure A : Au Nord de la borne 1 à la borne 2 sur une longueur de 143,50 mètres, au Sud de la borne 3 à la borne 4 sur une longueur de 149,50 mètres, à l’Est de la borne 1 à la borne 4 l’emprise normale de la voie ferrée, à l’Ouest de la borne 2 à la borne 3 sur une longueur de50 mètres.
Figure B : Au Nord de la borne 7 à la borne 8 sur une longueur
de 73 mètres, au Sud de la borne 5 à la borne 6 sur une longueur
de 74,50 mètres, à l’Est de la borne 6 à la borne 7 sur une longueur
de 80 mêtres, à l’Ouest de la borne 5 à la borne 8 l’emprise normale de la voie ferrée.
La dite emprise telle au surplus qu’elle est figeurée au plan n° 3.085 annexé à la présente délibération.
6° Halte d’Ali-Sabieh (Km 88 + 074).
L’emprise est fixée de la façon suivante pour inclure la voie principale, la station et ses dépendances, la voie de desserte et le triangle de retournement.
Figure A : Au Nord une ligne brisée de la borne 1 à la borne 2, au Sud une ligne brisée de la borne 4 à la borne 5, à l’Est une ligne droite de la borne 1 à la borne 5, une ligne brisée de la bornel) à la“borne 2 à la borne 3 et 4.
Figure B : Au Nord une ligne brisée de la borne 3 à la borne au Sud une ligne brisée de la borne 4 à la borne 6, à l’Est une ligne de la borne 3 à la borne 4, à l’Ouest une ligne droite de la borne 6 à la borne 3 et 4.
Figure B : Au Nord une ligne brisée de la borne 3 à la borne au Sud une ligne brisée de la borne 4 à la borne 6, à l’Est une ligne de la borne 3 à la borne 4, à l’Ouest une ligne droite de la borne 6à la borne 7
Figure 6: Au Nord. la route de la borne 10 à la borne 11, au Sud, une ligne brisée de la borne 3 à la borne 8, à l’Est une ligne brisée de la borne 2 à la borne 11, à l’Ouest une ligne brisée de la borme. 9.à la borne 10.
La dite emprise telle au surplus qu’elle est figurée au plan n° 3057, annexé à la présente délibération
Le Président de la Commission Permanente.
OMAR IBRAHIM HADOM. :
Le Secrétaire de la Commission Permanente,
ABDOULKARIM HASSAN DORANI.