Effectuer une recherche
DELIBERATION n° 296/7e L la Chambre des Députés portant modification de certains articles du code du travail outre-mer.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juitlet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment ses articles 31, IV; a) et b), et 32;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer et les textes qui l’ont modifiée :
Vu la loi no 52-33 du 7 janvier 1952 et le décret n° 53-755 du 17 août 1953 modifié par le décret no 57-1057 du 24 septembre 1957, relatifs à la perception immédiate d’amendes forfaitaires pour certaines contraventions
de simple police ;
Vu la délibération n° 450/6° L du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle de peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de la Chambre des députés :
Vu la délibération no 220/7e L du 10 décembre 1971 portant modification de certains articles du code du travail d’outre-mer et créant un établissement public territorial ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 8 novembre 1972:
A adopté dans sa séance du 19 décembre 1972 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Le paragraphe 2 de l’article 136 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail dans les Territoires et Territoires associés relevant du Ministère de la France d’outre-mer est abrogé.
Art. 2. — Le titre IX, Pénalités, de la même loi, est modifié comme suit :
« Art. 219. — Sans changement.
« Art. 220. — Sans changement.
« Art. 221 (nouveau). — Seront punis d’une amende de 2° catégorie, à l’exclusion des peines de prison:
a) Les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 32, 45, 52 (paragraphe 2), 53, 66. 67. 97, 99 (paragraphe 3) et 173.
b) Les auteurs d’infractions aux dispositions des arrêtés prévus par les articles 55 et 112.
c) Les employeurs fondés de pouvoir ou leurs préposés, responsables du défaut d’affichage, conforme aux dispositions de l’article 110.
« Art. 222 (nouveau). — Seront punis d’une amende de 2° catégorie et, en cas de récidive, de 3e catégorie :
a) Les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 56, 57, 119 (paragraphe 2), 142.
b) Les auteurs d’infractions aux dispositions des arrêtés prévus par les articles 34, 35, 118, 120, 138, 170 et 171.
c) Les personnes qui auront omis de faire la déclaration prévue à l’article 137.
Dans le cas d’infractions aux dispositions des arrêtés prévus par l’article 138, la récidive pourra, en outre, être punie d’une peine d’emprisonnement, classée en 3e catégorie. S’il y a double récidive, l’emprisonnement sera obligatoirement prononcé.
En ce qui concerne les infractions à l’arrêté prévu à larticle 171, l’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura d’inscriptions omises ou erronées.
« Art. 223 (alinéas 1 et 2 nouveaux). — Les infractions aux dispositions des articles 3 à 6 inclus, 18 et 25, seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d’une amende de 2° catégorie.
En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, une amende de 3e catégorie pourra être infligée.
(Dernier alinéa : sans changement.)
« Art. 224 (nouveau). Les infractions aux dispositions de l’article 76 en matière de salaires, seront punies d’un amende
de 2° catégorie et, en cas de récidive, de 3° catégorie.
« Art. 225 (nouveau). — Sont punis d’une amende de 8e catégorie et, én cas de récidive, d’une peine de 4° catégorie :
a) Les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 36, 118, 121, 122, 124, 125, 130, 131 (paragraphe 2), 136 et 171 (avant-dernier paragraphe) ;
Les auteurs d’infractions aux arrêtés prévus aux articles 29 paragraphe 2), 115, 122, 134, 164, 175.
Dans le cas d’infractions à l’article 36 s’il y a double récidive, l’emprisonnement sera obligatoirement prononcé.
Dans le cas d’infractions à l’article 118, les pénalités ne seront pas éncourues si l’infraction a été l’effet d’une erreur portant sur l’âge des enfants, commise lors de l’établissement du carnet du travailleur.
Art. 226 (nouveau). — Seront punis d’une amende de 3° catéorie et, en cas de récidive, d’une peine de 4e catégorie :
a) Les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 58, 87, 88, 94, 100, 107, 108, 114, 116, 176 ;
b) Les auteurs d’infractions aux dispositions des arrêtés prévus par les articles 78, 95 et 112 ;
c) Toute personne qui aura employé un travailleur étranger, non titulaire d’une autorisation de travail ou dont l’autorisation n’a pas été renouvelée et tout travailleur étranger qui tiendra une profession autre que celle pour laquelle il a obtenu l’autorisation de travail;
d) Toute personne qui aura embauché un travailleur étranger, dont le contrat avec un précédent employeur n’était pas, soit expiré, soit résilié par décision judiciaire, à moins que le travailleur n’ait été autorisé par l’Inspection du Travail et des Lois sociales, cette autorisation réservant les droits du précédent employeur vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur.
« Art. 227 (nouveau). — Sera puni d’une peine de 3e catégorie, quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l’exercice régulier de leurs fonctions.
En cas de récidive dans le délai d’une année, la peine sera de 4e catégorie et l’emprisonnement sera toujours prononcé.
Les infractions pourront être constatées, soit par l’Inspection du Travaïi et des Lois sociales, soit par les officiers de police judiciaire.
« Art. 228 (nouveau). — Seront punis d’une peine de 3e catégorie :
a) Les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 2, sur l’interdiction du travail forcé, et 99 (paragraphe 2) sur le paiement du salaire en alcool ou boisson alcoolisée ;
b) Les personnes qui auront fait sciemment une fausse déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
c) Toute personne qui, par violence, menaces, tromperie, dols, ou promesses, aurait contraint ou tenté de contraindre un travailleur à s’embaucher contre son gré, ou qui, par les mêmes moyens, aura tenté de l’empêcher ou l’aura empêché de s’embaucher ou de remplir les obligations imposées par son contrat ;
d) Toute personne qui, en faisant usage d’un contrat fictif ou d’un carnet de travailleur contenant des indications inexactes se sera fait embaucher ou se sera substitué volontairement à un autre travailleur ;
e) Tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, qui aura porté sciemment sur le carnet du travailleur, le registre d’employeur ou tout autre document, des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui aura sciemment fait usage de ces attestations ;
f) Tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, qui aura sciemment engagé, tenté d’engager ou conserver à son service un travailleur encore lié à un autre employeur par contrat de traval un apprenti encore lié par un contrat d’apprentissage ou un stagiaire en cours de formation dans un centre de formation professionnelle, indépendamment du droit à dommages-intérêts qui pourra être reconnu à la partie lésée ;
g) Toute personne qui aura exigé ou accepté du travailleur une rémunération quelconque à titre d’intermédiaire dans le
règlement ou le paiement des salaires, indemnités, allocations et frais de toute nature :
h) Toute personne se rendant coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de
faire obtenir des organismes sociaux, des prestations qui ne sont pas dues.
En cas de récidive, la peine sera de 4e catégorie.
« Art. 229 (nouveau). — Seront punis d’une amende de 3e catégorie et, en cas de récidive, de 4e catégorie, les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 110, sauf en matière d’affichage, 111 et 178.
«Art. 230 (alinéas 1 et 2 nouveaux). — Sera punie d’une peine de 4e catégorie, toute personne qui s’est opposée ou a tenté de s’opposer à l’exécution des obligations ou à l’exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs et contrôleurs du travail et aux chefs de circonscriptions administratives agissant comme suppléants de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales.
En cas de récidive, la peine est de 5e catégorie.
(Alinéas 3 et 4 :sans changement.)
« Art. 231. — Sans changement.
« Art. 232. — Sans changement.
&« Art. 233. — Sans changement.
Art. 3. — Le système de perception immédiate d’amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simple police, institué par la loi et les décrets susvisés est applicable aux pénalités prévues par la présente délibération, et classées en 2e catégorie : en conséquence le montant de ces amendes forfaitaires est fixé à la contrevaleur en francs Djibouti de 120 FF.
Art. 4 — Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à celles de la présente délibération.
Le Président de la Chambre des Députés,
J. P. CASTEL.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.