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DELIBERATION n° 260/7° L De la Chambre des Députés relative à la conduite en mer (navigation côtière) des navires de plaisance à moteur.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Chambre des Députés du Territoire français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du territoire français des Afars et des Issas, et notamment ses articles 31,
Vu l’arrêté n° 71 du 20 janvier 1966 réglementant la navigation de plaisance dans le Territoire ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 19 avril 1972;
A adopté dans sa séance du 12 mai 1972 la délibération dont la teneur suit:
Art. 1er — Sont considérés comme navires de plaisance à moteur, pour l’application de la présente délibération, tous les engins, canots, dinghies, embarcations et navires de plaisance ou de sport dont le mode de propulsion principal est constitué par un ou plusieurs moteurs dont la puissance réelle maximum talesest supérieure a 10 CV.
Art. 2. — Nul ne peut conduire en mer (navigation côtière),titre non rémunéré n navire de plaisance à moteur s’il n’est Titulaire du permis de conduire institué par la présente délibéRation, ou s’il n’est assisté d’une personne titulaire dudit permis pu d’un capitaine breveté.
Art. 3. — Il est institué un permis, dit « permis À », valable pour la navigationî‘maritime côtière accomplie à bord des embarcations à moteur, visées par l’article 1° » ci—dessus;ne S’éloignant pas à plus de 5 milles d’un abri;la zone ainsi définie comprenant notamment l’ensemble du golfe de Tadjourah, limité par une ligne droite joignant la frontière sud du Territoire à la npointe de Ras Bir.
Le permis À est conforme au modèle annexé à la présent déliberation.
Art. 4 — L’âge minimum requis pour l’obtention du permis A, valable pour conduire en mer les navires de plaisance à moteur est fixé sieze ans.
Toutefois, une personne âgée de moins de seize ans peut conduire un navire de plaisance à moteur si elle est assistée d’une personne majeure, titulaire du permis À et qui reste responsable de la conduite du naviree.
Art. 5. — Les permis À valables pour conduire en mer les navires de plaisance à moteurfisont délivrés, après examen, par le chef du Service d’Etat des affaires maritimes, après acquittement d’un droit de timbre de 250 FD au profit du budget du Territoire.
Art. 6 — La possession d’un permis A, valable pour conduire en mer les navires de plaisance à moteur dans les limites fixées à l’article 3 ci-dessus sera obligatoire deux ans après la date d’effet de la présente délibération.
Passé ce délai, la conduite de navires de plaisance à moteur, sans être titulaire d’un permis de conduire en mer, sera passible des peines prévues par la délibération n° 450/6°L du 13 janvier 1968 pour les infractions de première catégorie, et, en cas de récidive, de deuxième catégorie.
Le système de perception immédiate d’amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simple police, institué par la loi n° 52-33 du 7 janvier 1952 et par le décret n° 53-755 du 17 août 1953 modifié par décret n° 57-1057 du 24 septembre 1957 est applicable à ces infractions.
Les catégories d’agents spécialement habilités à constater par procès-verbal ces infractions sont fixées par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement qui détermine également la formule du serment prêté par les agents assermentés.
A titre de sanction administrative complémentaire, la suspension ou l’annulation du permis A, peut être prononcée par le Président du Conseil de Gouvernement, selon des modalités à définir par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Art. 7. — Les permis de conduire en mer délivrés.en Métropole sont valables de plein droit dans le Territoire Français des Affars et des Issas.
Art. 8. — Postérieurement à la date d’effet prévue à l’article 6 ci-dessus, toute personne résidant dans le Territoire depuis moins de six mois ou y effectuant un séjour d’une durée inférieure à six mois, restera autorisée à conduire une embarcation dans les limites et conditions prévues pour le permis A, sans être titulaire de ce permi A sans étre titulaire de ce permis.
Art. 9 — Les conditions de délivrance des permis sont fixées par l’annexe à la présente délibération.
Le Président de la Chambre des Députés.
J.-P. CASTEL.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.