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DELIBERATION n° 255 accordant à M. Ahmed Mohamed El Hag la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à l’Arta

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Art. 1er — Il est fait concession provisoire à M. Ahmed Mohamed El Hag commerçant à Djibouti, d’une parcelle de terrain de 5.000 mètres carrés environ, sise à l’Arta (lot n° 13) et immatriculée au Livre foncier sous le n° 385, la dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

 

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

 

1° Verser à la Caisse du Service des Domaines, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de dix mille francs, représentant la valeur du terrain à raison de deux francs le mètre carré ;

 

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’applications du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

 

3 Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée une villa en dur, à usage d’habitation, d’une valeur minimum de 2 millions de francs Djibouti, comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous les règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux Publics et le Service de l’Urbanisme.

 

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les materiaux à employer, le plan des bâtiments, la côte du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.

 

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

 

Art 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations ctinulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

 

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Tertitoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

 

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une où à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précedents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’’indemnité.

 

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigne d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc…

 

À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire dé tout ce qui n’aura pas ete enleve.

 

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

 

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

 

D’autre-part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur où à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.

 

 

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Le Président de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR KAMIL WARSAMA.

 

Le Secrétaire de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

AHMED HASSAN AHMED.