Effectuer une recherche
DELIBERATION n° 254 accordant à l’Etat Français pour les besoins de la Milice de la CFS la concession provisoire d’un terrain à Ambouli
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Art. 1er — Il est fait concession provisoire. à titre gratuit à l’Etat Français, pour les besoïins de la Milice en Côte Française des Somalis, d’un terrain, d’une superficie de 12.000 mètres carrés environ, sis à Ambouli en bordure de la Route de l’Aérogare (lots n° 50 à 54 inclus). Le dit terrain tel au surplus qu’il est figuré au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnairé devra :
1° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’applications du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
2° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur l’ensemble du-terrain des immeubles en dur à usage d’habitation, comportant tout le confort en usage dans le Territoire satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront au préalable être approuvés par le Service des Travaux Publics et celui de l’Urbanisme, Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la côte du rez-de-chaussées et du seuil. Il- devra observer toutes les servitudes de reculement et autres imposées par le Plan de l’Urbañisme.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur les lots dont elle dispose sans-autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcéra l’attribution définitive et aütorisera là mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrévenu à l’une ow à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain.fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pbour enlever les dites installations matériaux outil lages; etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Aït. 7. — Lies dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé, dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir, concernant la voirie ou l’alignement.
Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la dilisenee du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale,
OMAR KAMIL WARSAMA.
Le Secrétaire de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale,
AHMED HASSAN AUHMED.