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DELIBERATION n° 210/6° L portant règlement de police du chemin de fer

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Commiésion permanente: de l’Assémbléé territoriale de la Côte Française des Somalis,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 184. rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret ne 57-813 au 22 juillet 1957 portant institution d’un

Conseilde Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Frénçaise des Somalis, notamment en son article 52;

Vu l’ordonnance du roi du 15 novembre 1846 portant règlement sur la police, la Sûretélet l’exploitation des chemins de fer ;

Vu l’arrêté no 84/SPCG du 8 juillet 1958 portant proposition pour la fixation de l’échelle des peines applicables) aux infractions aux règlements Issus dés délibérations de l’Assemblée Territoriale ;

Sur propositiôn du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 27 juillet 1965 ;

A adopté dans sa séance du ler sèptembre 1965 la délibération dont la teneur suit ;

Art. 1er. — Il est défendu à toute personne étrangère au service du chemin de fer ;

1° de s’introdtire dans les emprises du chemin de fer, d’y circuler oui de stationner ;

2° d’y jeter où déposer aucun matériau ou.objet quelconque ;

3° d’y introduire des chevaux, bestiaux où animaux d’aucune espèces ;

4° d’y faire circuler ou stationner aucunervoiture, wagon ou machine étrangère au service.

La première de ces prohibitions ne s’applique pas aux usagers du chemin de fer, expéditeurs, destinataires, voyageurs munis de billets, buffetiers, eh ce qui concerne les emplacements des station où ils ont régulièrement accès.

Elle ne s’applique pas non plus et dans les mêmes conditions aux élus du Territoire, aux fonctionnaires de police, de douane des Contributions, des P. et T., dans l’exercice de leurs fonctions,ni aux hauts fonctionnaires de l’Administration.

Les animaux divagant dans les emprises du chemin de fer comportant une clôture seront saisis et mis en fourrière.

Art. 2, — Il est interdit d’entrer dans les voitures sans être muni d’un titre de transport.

Il est défendu d’effectuer un parcours plus long que celui Qui est prévu par le billet délivré, à moins d’avoir prévenu le contrôleur etlaccepté de payer le supplément de prix.

Il est interdit aux voyageurs même munis de billets de monter dans des compartiments d’une classe plus élevée que celle à laquelle donneldroit le billet qu’ils détiennent, ou d’occuper une place dans un wagon de service ou dans un wagon de marchandises.

Il est interdit aux voyageursid’occuper une place régulièrement louée à l’avance par un autre Voyageur.

Art. 3. — Il est défendu aux voyageurs de passer d’une voiture dans une autre au cours de la marche des trains.

Il est interdit de descendre des voitures en dehors des stations et avant que le train ne soit complètementarrêté.

Art. 4 — Il est’interdit aux voyageurs d’introduire dans les compartiments des armes à feu chargées et des colis dont le volume et l’odeur peuVent gêner les autres voyageurs Ces bagages ou colis doivent être enregistrés et placés dans les fourgons ad hoc.

Il est interdit aux VoYageurs de placer dans les compartiments des chiens, ou autrésSanimaux domestiques.

Art. 5. — Il est interdit aux voyageurs d’utiliser sans raison le signal: d’alarme, de désaccoïpler ou de sectionner les boyaux de frein aussi bien à l’arrêt qu’au cours de la marche du convoi.

Art. 6. — L’accès des voitures et des quais à voyageurs est interdit aux individus en état d’ivresse.

Art. 7. — Les infractions aux dispositions de la présente délibération, sont passibles de la peine de première catégorie prévue par la délibération n° 63 du 30 juin 1958, sauf les infractions à l’article 5 (qui seront passibles des peines prévues à la troisième catégorie de la dite délibération.

Le Président de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

HASSAN MOHAMED MOYALE.

 

Le Secrétaire de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR KAMIL WARSAMA.