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DELIBERATION n° 194 accordant à Monsieur Djama Reyale Bock la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise au quartier 4
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Djama Reyale Bock, Sergent à la Base Aérienne de Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 160 mètres carrés environ, sise au quartier 4, Avenue 26, la dite parcelle telle au surplus
qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de seize mille francs (16.000 frs) représentant la valeur du terrain à raison de 100 francs le mètre carré.
2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.
3° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de un million de francs, comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux Publics et le Service de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la côte du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’Urbanisme.
Art. 3. — Le concessionnaire né devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur les lots dont elle dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre Foncier au nom du concessionnaire.
Art 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents où auraït failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui seront imposées, le terrain fera retour dans le Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la reauête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, uri délai de trois mois sera accordé au Concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc…
A l’expiration de ce délai de trois mois, ie Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Lies dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de Timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission Permanente,
OMAR KAMIL WARSAMA.
Le Secrétaire de la Commission Permanente,
OMAR IBRAHIM HADOM.