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DELIBERATION n° 18 octobre 3950. 18 octobre 3950.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Conseil représentatif de la Côte française des Somalis et dépendances,
Délibérant conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa 7, du’décret du 9 novembre 1945, a adopté la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er — Il est fait concession provisoire à M. Sarian, commerçant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.000 mètres carrés environ, sise au plateau du Marabout, formant le lot n° 377 du plan cadastral, bornée au nord et à l’ouest par le rivage de la mer, au sud par une rue non dénommée, et à l’est par le lot n° 378 dudit lieu, telle au surplus, qu’elle est figurée au plan ci-annexé.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines la somme de cent mille francs (100.0CO fr.). représentant la valeur du terrain, à raison de 100 francs le mètre carré, dans les vingt jours de l’arrêté ; rendant exécutoire la présente délibération Requérir dans le même délai l’immatriculation du lot concédé;
2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du S décembre 1925 déterniimvnt les Conditions d’application du décret du 29 juillet 3024 sur le régime des terras rtoinaniales à la Côte française des Somalis;
3° Remblayer à une cote fixée par le Service des travaux publics, et édifier sur ladite parcelle, dans- un délai .de d’eux ans, un immeuble à usage commercial ou industriel, pouvant compter des’ logements au étage selon un plan approuvé par. le directeur des travaux publics.
Le concessionnaire devra se conformer’ sans : réserve, aux -prescriptions du Service des travaux publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du batiments et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du re-de-chaussée et div seuil.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra, ni louer céder a titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droite sur le lot dont il dispose sans autorisation prèalable accordée par arrêté du Gouverneur en Conseil.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le, titre définitif de concession qu’après l’accomplissement, dans un délai fixé, des. obligations stipulées ci-dessus après, constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission delà propriété foncière.
Un arrêté dn du ouverneur après délibération a du Conseil représentatif prononcera l’attribuetion’ définitive et autorisera la mutation du titre foncier an aiom du concessionnaire.
Art. 5–Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions ôiiumérées aux. articles precédents ou aurait failli à l’une on l’autre’des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis à la colonie à titre d’indemnité.
La colonie aura néanmoins le droit de reprendre les Installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la -plus diligente ; si elle renonce à ce droit, un délai’ de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
Art. 6. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des fiers.
Art. 7 — Les dispositions des arrêtés-sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art.8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront, remplies au nom et, à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Délibéré et adopté en séance du 20 septembre 1950.
Le Secrétaire. R. C’AKKEÏKKO.
Le Président,
martine