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DELIBERATION n° 136/8e L portant modification du code général des impôts 2° partie – fiscalité indirecte.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

At. 1er— Le tableau des marchandises figurant à l’article 21.12.02. du code général des impôts est modifié et complété par les positions suivantes :

 

Numéro de la nomenclature statistique

 

Désignation des marchandises

 

1. — Remplacer la position

Ex-sous-chapitre 050

 

Par la position

Ex-sous chapitre 055

 

 

2. — Ajouter la position

suivante, 6124

 

Viandes et abats, présentés en car- casses, demi-carcasses et quartiers, frais, réfrigérés ou congelés.

 

Viandes et abats, présentés en car casses, demi-carcasses et quartiers, frais, réfrigérés ou congelés, à l’exclusion des viandés de volailles, de pigeons, de lapin et de gibier.

 

Films cinématographiques, d’actualités, sans valeur commerciale destinés à la télévision.

 

 

Art: 2, — Les dispositions de l’article 21.12.05 paragraphe 5° du code général des impôts-sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 21.12.05. — 5° — Les matériels, matériaux, matières premières, destinés aux entreprises agréées, dans le cadre des

dispositions du code des investissements et énumérés dans l’arrêté ayant accordé l’agrément.

 

Art. 3. — Les dispositions du chapitre II du titre II, section 22.21 et 22.22 du code général des impôts, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

 

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS DES MAGASINS

ET AIRES D’IMPORTATION

 

Article 22.21.01. — Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises débarquées dans les conditions prévues aux articles 22.11.01 à 22.13.03 sont constituées en magasins ou en aires d’importation suivant les modalités fixées au présent chapitre.

La création de magasins et aires d’importation est subordonnée à l’autorisation du Président du Conseil de Gouvernement, après avis du Chef du service des Contributions Indirectes, qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménasement.

L’autorisation visée à l’alinéa précédent détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires d’importation est subordonné et fixe éventuellement les charges de l’exploitant en matière de fourniture, d’entretien et de réparaton des installations nécessaires à l’exécution du service.

Article 22.21.02.

Le dépôt des marchandises dans les magasins et aïres d’importation ést effectué par l’exploitant au vu des manifestes ou autres documents similaires et d’une liste de différences dressée par le transporteur où l’acconier et soumise au contrôle du service des Contributions Indirectes.

Ce dépôt a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis du service des Contributions Indirectes.

Article 22.21.03. 

Les autorisations exceptionnelles de débarquement ou embarquement en dehors des heures légales d’ouverture des büreaux et services, qui comportent utilisation des magasins ou des aires d’importations, entraînent paiement, par les demandeurs, des indemnités pour frais de surveillance fixées par les articles 23.41.01 et suivants du présent code.

Article 22.21.04, Le chargement ou l’énlèvement de marchandises le long du moyen de transport doit faire l’objet d’une autorisation spéciale du service des Contributions Indirectes. 

Ces opérations ne peuvent s’effectuer qu’en présence d’un agent des Contributions Indirectes habilité à constater immédiatement les déficits ou excédents au manifeste.

Ces constatations sont définitives et aucune réclamation ne peut être admise ultérieurement.

Article 22.21.05. — Toute marchandise pour laquelle il n’est

pas fourni de‘déclaration dans un délai de quinze jours francs

(non compris les dimanches et jours fériés) à compter de la date d’arrivée, est constituée en dépôt d’office.

La mise en dépôt donne lieu à l’établissement d’un état comportant les énonciations suivantes : le numéro du manifeste, la date d’arrivée, l’identification du moyen de transport, les nombre, nature, marques, numéros et poids des colis, la nature des marchandises.

Cet état est signé par l’exploitant et le service des Contributions Indirectes.

Article 22.21.06. — ‘Les obligations et responsabilités des exploitants des magasins et aires d’importation font l’objet d’un engagement de leur part. Cet engagement est cautionné.

Article 22.21.07. — Des arrêtés pris en Conseil de Gouvernement déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre.

 

Art. 4 — Les dispositions de la section I – 22.31 du chapitre

III du titre II du code général des impôts sont abrogées et remplacées par des dispositions suivantes :

 

Section I

Obligations Générales

Article 22.31.01. — Toutes les marchandises. importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime fiscal:

L’exemption des droits et taxes, soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l’obligation prévue par le présent article.

Article 22.31.02. — Les marchandises importées ou exportées doivent être déclassées en détail par leurs propriétairés ou par les personnes ou services ayant obtenu l’agrément de commissionnaire auprès des Contributions indirectes dans les conditions prévues par les articles 22.31.03 à 22.31.05 suivants.

 

Articles 22.31.03. — Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas été agréé comme commissionnaire auprès des Contributions Indirectes.

Cet agrément est délivré par décision du Conseil de Gouvernement sur la proposition du Ministre des Finances après avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie.

Le Président du Conseil de Gouvernement peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.

Toutefois, sont dispensées de cet agrément les personnes ayant obtenu l’agrément de transitaire en vertu des dispositions

de la délibération n° 82/7° L du 30 décembre 1969. Les transitaires Sont autorisés à accomplir les formalités concernant la

déclaration en détail dans tous les bureaux des Contributions Indirectes.

Article 22.31.04. — T’agrément de commissionnaire auprès des Contributions Indirectes est donné à titre personnel.

Lorsqu’il s’agit d’une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habile à la représenter.

En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l’agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommagesintérêts.

Article 22.31.05. —: Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations auprès des Contributions

Indirectes, doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le Président du Conseil de Gouvernement.

Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations pendant deux ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations en détail correspondantes.

Article 22.31.06. — Les déclarations en détail doivent être faites par écrit et signées par le déclarant.

Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures et des tarifs fiscaux et pour l’établissement des statistiques.

Le Président du Conseil de Gouvernement détermine par arrêté la forme des déclarations, le nombre d’exemplaires à fournir, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés.

Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.

Article 22.31.07. — Sauf autorisation particulière, accordée dans lès conditions définies à la section 22.35 du présent code, les déclarations doivent être déposées préalablement à l’enlèvement ou à l’embarquement des marchandises.

Article 22.31.08 — Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons.

Elles doivent alors présenter au service des Contributions Indirectes une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail.

Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l’objet de déclarations provisoires est interdite.

La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.

Article 22.31.09 — Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des contributions indirectes sont immédiatement enregistrées par eux.

Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.

Sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.

Article 22.31.10. — Les déclarations deviennent définitives et opposables aux déclarants dès leur enregistrement, et ne peuvent plus être modifiées.

Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre.)

à la mesure ou à la valeur, à condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes natures de marchandises.

Article 22.81.11. — Les importateurs et exportateurs sont tenus de conserver les documents se rapportant aux marchandises importées et exportées pendant deux ans à compter de la date d’enregistrement de la déclaration en détail.

Ces documents devront, pendant le même délai, être produits sur réquisition des agents du service des Contributions Indirectes.

Articles 22.31.12. —— Des arrêtés pris en Conseil de Gouvernement, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente section.

Art. 5. — Les dispositions de la section III – 2233 du chapitre III du titre II du code général des impôts sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

 

Section III

Obligations particulières aux bénéficiaires de l’entrepôt privé.

Article 22.33.01. — Le ‘régime de l’entrepôt privé consiste dans la faculté de placer des marchandises pour une durée déterminée dans des établissements soumis au contrôle du service des Contributions Indirectes.

La mise en entrepôt suspend l’application des droits taxes et surtaxes dont sont passibles les marchandises.

Article 22.33.02. — L’autorisation d’ouvrir un entrepôt est accordée par le Président du Conseil de Gouvernement aux:

collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d’entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal) :

entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif, en vue d’y stocker les marchandises qu’elles revendent ou mettent en œuvre à la sortie d’entrepôt (entre pôt privé particulier).

Article 22.33.03. — Les entrepositaires doivent :

1° posséder un local distinct de leurs magasins ordinaires.

reconnu et agréé par le service des Contributions’Ingirectes :

2° souscrire une soumission ‘ cautionnée par laquelle ils s’engagent à respecter les prescriptions légales et réglementaires concernant le régime de l’entrepôt privé et à payer les droits, taxes et surtaxes et pénalités éventuellement exigibles dont la caution peut être considérée redevable au même titre que le principal obligé :

3° tenir un registre d’entrepôt faisant apparaître les stocks et les mouvements de marchandises par sommier d’entrée :

4 disposer les marchandises en magasin de telle sorte que la reconnaissance et le dénombrement des colis correspondant à chaque sommier d’entrée puissent à tout moment être effectués.

Article 22.33.04. — L’entrepôt privé est ouvert à toutes les marchandises quelle que soit leur origine, et non prohibées à titre absolu, soumises à raison de l’importation à des droits,taxes et surtaxes.

Toutefois, les armes, munitions et explosifs pourront être admis au bénéfice de ce régime mais leur stockage sera obligatoirement effectué conformément à la réglementation particulière à ces marchandises.

Article 22.33.05. — Le délai de séjour des marchandises en entrepôt privé est fixé à deux ans.

En cas de mutation de marchandises d’un entrepôt dans un autre, la durée de séjour dans chaque entrepôt est décomptée depuis la date d’entrée des marchandises dans le premier entrepôt.

Le délai maximum desséjour des marchandises en entrepôt privé peut être prorogé à titre exceptionnel par le chef du Service’ des Contributions Indirectes, à condition que les marchandises soient en bon état.

Article 22.33.06. — Des arrêtés du Président du Conseil de Gouvernement déterminent les manipulations dont les marchandises placées en entrepôt privé peuvent faire l’objet et les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées.

Article 22.33.07. — Durent leur séjour en entrepôt privé, les marchandises doïvent être présentées en mêmes quantité et qualité à toute réquisition du service des Contributions Indirectes qui peut procéder à tous contrôles et recensements qu’il juge utiles.

Article 22.33.08 — La déclaration d’entrée en entrepôt privé est souscrite par lepropriétaire des marchandises ou en son nom.

En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepot privé, les obligations de l’ancien entrepositaire sont transféArticle 22.33.09 — L’entrepositaire doit acquitter les droits, taxes et surtaxes et les pénalités exigibles sur les marchandises entrées en entrepôt privé qu’il ne peut représenter au service des Contributions Indirectes en mêmés quantité et qualité Toutefois le chef du service des Contributions Indirectes

peut autoriser, à défaut de réexportation, la destruction de marchandises qui se sont avariées en entrepôt privé.

Article 22.38.10. — En cas de mise à la consommation en suite d’entrepôt, les droits, taxes et surtaxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration.

Lorsqu’ils doivent être liquidés sur des déficits, les droits.

taxes et surtaxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.

Article 22.31.11. — Des arrêtés pris en Conseil de Gouvernement déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente section.

 

Art. 6. — Les termes < magasin de dépôt» utilisés dans le code général des impôts et les taxes qui l’ont modifié sont remplacés par des termes «entrepôt privé ».

 

Art. 7. — Les dispositions de la section VI – 22.36 du chapitre IT du titre II du code général des impôts sont abrogées et

emplacées par les dispositions suivantes :

Section VI

Obligations particulières aux bénéficiaires

d’une autorisation d’admission temporaire.

Article 22.36.01. — Peuvent être importées sous le régime de l’admission temporaire, dans les conditions fixées à la présente section, les marchandises destinées :

a) àrecevoir une transformation, une ouvraison, un complément de main-d’œuvré ;

b) à être réparées :

c) à des essais, expériences ou démonstrations :

d) à être utilisées en l’état.

L’autorisation d’admission temporaire est accordée par décision du Président du Conseil de Gouvernement pour les opérations indiquées au paragraphe a) du présent article.

La décision indique la nature du l’opération et la nature et les quantités des produits à la compensation des comptes d’admission temporaire.

Le Chef du servite des Contributions Indirectes autorise l’admission temporaire dans les autres cas.

Art. 22.36.02. — Les marchandises importées sous le régime de ladmission temporaire bénéficient de la suspension des droits, taxes et surtaxes dont elles sont passibles. à l’importation.

Art. 22.36.03. — Pour bénéficier de l’admission temporaire, les importateurs doivent souscrire une soumission cautionnée par laquelle ils s’engagent, avant l’expiration du délai imparti, à réexporter ou à constituer en entrepôt les marchandises admises temporairement ou les produits compensateurs. 

Art. 22.36.04. — La durée de séjour des marchandises en admission temporaire est fixée par la décision accordant ce régime en fonction de la durée réelle des opérations.

La durée de séjour primitivement impartie peut, toutefois, être prorogée dans:

les mêmes conditions pour des motifs valablement reconnus.

Art. 22.36.05. — Sauf autorisation du service des Contributions Indirectes, les marchandises importées sous le régime de:

l’admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant des opérations prévues à l’article 22.36.01 paragraphe a), ne doivent faire l’objet d’aucune cession durant leur séjour sous ce régime, Art. 22.36.06. — Le chef du service des Contributions Indirectes peut autoriser la régularisation des comptes d’admission temporaire moyennant :

a) le paiement des droits, taxes et surtaxes en vigueur à la date d’enregistrement dés déclaration d’importation en admission temporaire, calculés sur la valeur des marchandises figurant sur cette déclaration et majorés,’si les droits, taxes et surtaxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt prévu à l’article 25.21.05 du présent code calculé à partir de la même date :

b) la destruction ou la dénaturation de tout ou partie des marchandises importées’ temporairement, ou de tout où partie des produits compensateurs provenant de leur transormation, et acquittement éventuel des droits, taxes et surtaxes afférents aux résidus de cette destruction.

Art. 22.36.07. — Des arrêtés pris en Conseil de Gouvernement déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente section.

 

Art. 8. — Les dispositions de l’article 23.13.03 du code général des impôts sont abrogées et remblacées par les dispositions suivantes :

Art. 23.13.03. — Les droits et pénalités afférents aux marchandises visées à l’article 23.13.02 ci-dessus sont mis à la charge:

du transporteur, du manutentionnaire ou de l’exploitant dans le cas où elles n’ont pas été mises en dépôt d’office ;

du concessionnaire du dépôt d’office dans le cas où elles figurent dans l’état prévu à l’article 22.21.04 ci-dessus du transitaire, du commissionnaire auprès des contributions ou du destinataire lorsque l’un des intéressés a donné décharge de ces marchandises au responsable qui les lui a remises.

 

Art. 9. — Les dispositions de la section IV – 23.14. du chapitre 1 du titre III du code général des impôts sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

 

Section IV

Dépôt d’office – Vente des marchandises en dépôt

Art. 23.14.01. — Sont constituées d’office en dépôt par le service des Contributions Indirectes :

1) les.marchandises qui, à l’importation, n’ont pas fait l’objet d’une déclaration dans le délai de quinze jours francs (non compris les dimanches et jours fériés) à compter de leur date d’arrivée dans les lieux désignés.

2) Les marchandises qui restent dans les magasins pour un autre motif.

 

Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, le service des Contributions Indirectes peut faire procéder à leur destruction.

Art. 23.1402 — Les marchandises constituées en dépôt d’office sont inscrites sur un régistre spécial.

Art. 24.14.03. —— Les marchandises en dépôt d’office demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu, à dommages et intérêts, quelle qu’en Soit la cause.

Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.

Art, 23.14.04 — Les agents des Contributions Indirectes ne peuvent procéder à l’ouverture des colis constitués en dépôt d’office et à la vérification de leur contenu qu’en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut d’une personne désignée par le tribunal de première instance à la requête du chef du service des Contributions Indirectes.

Art. 23.14.05. — Les marchandises qui n’ont pas été enlevées à l’expiration du délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues au enchères publiques, libres de tous droits, taxes et impôts avec faculté, pour l’adjudicataire, d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la réglementation en vigueur.

Les marchandises dont l’entrée est prohibée sont réexportées à la charge de l’acquéreur ou détruites s’il n’y a pas d’acquéreur.

Les marchandises périssables, en mauvais état de conservation, dangereuses ou celles dont l’abandon est fait écrit sont vendues sans délai, quelle que soit la date d’inscription au registre de dépôt.

Les marchandises d’une valeur inférieure à 10000 FD qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai de quatre mois visé ci-dessus sont considérées comme abandonnées.

Le service des Contributions Indirectes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don aux hôpitaux ou autres établissements de bienfaisance.

Art. 23.14.06. — La vente des marchandises est effectuée par les soins du service des Contributions Indirectes au plus offrant et dernier enchérisseur.

Les marchandises soumises à autorisation particulière peuvent être vendues suivant la même procédure sous réserve que les acquéreurs produisent l’autorisation en cause préalablement à leur enlèvement.

Art. 23.14.07.

1°) Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagées par.le service des Contributions Indirectes où Sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises.

b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

2 ) Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.

Le reliquat éventuel est.:versé à la Caisse des Dépôts et consignations où il reste pendant un an à la disposition des ayants droit éventuels.

Passé ce délai, il est acquis au budget du Territoire.

Toutefois, s’il est inférieur à 2 000 francs Djibouti, le reliquat est pris sans délai en recette au budget du Territoire.

3 ) Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créanciers énumérées au paragraphe 2° ci-dessus, les sommes obtenues sont réparties selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l’Administration.

4°) Les remboursements sont effectués par le préposé de la Caisse des «Dépôts et Consignations au vu des demandes timbrées visées par le chef du service des Contributions Indirectes.

 

Art. 10. — Les dispositions du chapitre II du titre IV de

la 2° partie du code général dés impôts sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

CHAPITRE II

 

PENALITES POUVANT FRAPPER:

LES MANUTENTIONNAIRES

ET LES EXPLOITANTS DE MAGASINS

 

Art. 24.20.01. — Le retard dans le dépôt de l’état des marchandises à metfre en dépôt d’office entraîne l’application d’une astreinte de 50 000 francs Djibouti par jour de retard.

Art. 11. — Les dispostions de l’article 2431.03 du code gènéral des impôts sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 24.31.03. — En ce qui concerne les marchandises exemptées visées à l’article 22.31.01 ci-dessus, le défaut de déclaration entraîne l’application d’une pénalité dé 10 000 francs Djibouti par colis.

Le Art. in Les dispositions de l’article 24.31.05 du code général des impôts sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 24.31.05. — La non-observation des dispositions de l’article 22.81.11 ci-dessus est sanctionnée par une amende égale au montant des droits payés lors de la taxation définitive.

Art. 13. — Les dispositions de l’article 24.36.01. du code général des impôts sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 24.86.01. — L’inéxécution totale ou partielle des engagements souscrits en application des articles 22.36.01 à 22.36.06

du présent code donne lieu à l’application d’une pénalité égale a cinq fois le montant des taxes et droits compromis.

Art. 14 — Les dispositions de l’article 26.20.01 du code général des impôts sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 26.20.01. — Sous réserve du droit d’évocation par l’autorité supérieure, sont habilités à trahsiger sur le montant des amendes, majorations et pénalités, à tout moment de la procédure:

1°) Le chef du service des Contributions Indirectes lorsque le montant des droits ét taxes compromis ne dépasse pas 300 000

francs Djibouti ou, s’il n’existe pas de droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises. litigieuses n’excède pas 2 000 000 de francs Djibouti.

2W) Le ministre des Finances lorsque le montant des droits et taxes compromis ne dépasse pas 1 000 000 dé francs Djibouti ou; s’il n’existe pas de droits et taxes compromis, lorsque la

valeur des marchandises litigieuses n’excède pas 6 000 000 de francs Dijigouti.

3°) Le Président du Conseil de Gouvernement dans tous les autres cas.

 

 

 

 

Le Président de la Commission Permanente

de la Chambre des Députés,

AHMED HASSAN LIBAN

 

Le secrétaire de la Commission Permanente

de la Chambre des Députés,

DANTEL RUSCONI