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DELIBERATION n° 13 Mai 1946 relative a la conession provisoire a titre onéreux faite a la Compagnie de l’A frique-Orientale (maritime et commerciale), société anonyme dont le siège social est à Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Conseil représentatif de la Côte francaise des Somalis. Délibérant conformément aux dispositions de l’article 49. alinéa 7 du décret du 9 novembre 1945. a adopté, au cours de sa séance du 29 avril 1946. les délibérations dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à la Compagnie de l‘Afrique-orientale (maritime et commerciale). société anonyme dont le siège social est à Djibouti. d’une parcelle de terrain d’une superficie de 3.292 mètres carrés formant le lot n » 22 du plan de lotis sement de l’Arta. telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan joint.

Art. 2.—Le concessionnaire provisoire sera tenu :

a) De verser à la caisse du receveur des domaines, dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire, le prix du terrain à raison de deux francs le mètre carré, soit six mille cinq (quatre-vingt -quatre francs (6.584 fr. ) :

b) De requérir l’immatriculation du lot concédé en concession provisoire dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire:

c) l observer le.s clauses générales prévues par l’arrêté en date du S décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des torres domaniales à la Côte francaise des Somalis :

d) D’édifier dans un délai qui ne dépassera pi< trois ans sur le lot concédé un bâtiment à usage d’habitation. Avant de commencer les travaux, le plan des constructions devra être approuvé par le chef du Service de- travaux publics. Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des travaux publics concernant les matériaux à employer, l‘a lignement définitif du lot concédé, ie pian «lu bâtiment et de ses façades, l’im plantation dudit bâtiment, la cote du rez-dechaussée et du senil.

Art. 3.— Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder, à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans l’autorisation préalable accordée par arrêté du gouverneur en Conseil.

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus constatées par un rapport «lu commandant de cercle après avis conforme «le la Commission de la propriété foncière. Art. 5. — Au cas où le concessionnaire ail lait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents on aurait failli à l’une ou à l’autre des obligâtions qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis à la colonie à titre «l’indemnité. La colonie aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord partie ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente: si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux. outillages, etc. A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés .sur le régime les concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dan- les conditions ci-dessus stipulées. D’autre part le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, rengage ment de se soumettre aux lois, décrets, ar rêtés et règlements en vigueur ou à interve nir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités et de timbre seront remplies diligence du concessionnaire réglementa ires. d’enregistrement au nom et à la dans les délais Délibéré* et adopté* en séance du 29 avril 1949.

Le Président,

MARTINE.

 

Le Secrétaire,

CARRETERO

.

Vu pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour :

 

Le Gouverneur,

 

J. CHALVET