Effectuer une recherche

DELIBERATION n° 13 Mai 1946 relative à la concession provisoire à titre onéreux faite à la Société des salines de Djibouti, de Sfax et de Madagascar, société anonyme dont le siège social est à Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Conseil représentatif de la Côte fran çaise des Somalis, Délibérant conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa 7. du décret du 9 novembre 1945, a adopté. au cours de sa séance du 29 avril 1946. les délibérations dont la teneur suit :

Art. 1er—Il est fait concession provisoire à la Société des Salines de Djibouti. de Sfax et de Madagascar, société anonyme dont h* siège social est à Djibouti. d’une parcelle de terrain d’une superficie de 4.524 mètres car rés. formant le lot n » 3 du plan de lotissement de l’Arta, telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan joint.

Art. 2. – Le concessionnaire provisoire sera tenu :

a) De verser à la caisse du receveur des Domaines, dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire, le prix du terrain à raison de deux francs le mètre carré, soit neuf mille quarante-huit francs (9.048 frÀ :

b) De requérir l’immat riculat ion du lot con cédé en concession provisoire dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire :

c) D’observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 dé terminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis  D’édifier dans un délai qui ne dépassera pas trois ans, sur le lot concédé, un bâtiment à usage d’habitation. Avant de commencer les travaux, le plan des constructions devra être approuvé par le chef du Service des travaux publics.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de chaussée et du seuil.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux. pendant la période d’occupation provisoir , ses droits sur le lot dont il dispose sans l’autorisation préalable accordée par arrêté du gou verneur en Conseil.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus constatées par un rapport du commandant de cercle, après avis conforme de la Commission de la propriété foncière.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précé dents, on aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera, et le prix payé restera acquis à la colonie à titre d’indemnité. La colonie aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord partie ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages. ete. A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce (pli n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7.—  Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi qui toutes les réglementations qui  pourraient intervenir par la suite, s ront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées. D’autre part le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soum ttre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8.—  Les formalités d’enregist rement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Le Secrétaire, 

CARRETERO. 

Le Président,

MARTINE.

Vu pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour.

Le Gouverneur,

J. Chailvet