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DELIBERATION n° 108/7° L créant et organisant. l’Inspection territoriale des Services de secours et de lutte contre l’incendie .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu la loi ne 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en Son article 31, I,f, et II h);
Vu les arrêtés 1209 du 28 décembre 1948 et 275 du 4 mars 1949 soumettant à une autorisation préalable tous travaux publics et privés ;
Vu l’arrêté 1423 du 28 novembre 1963 chargeant le commandant du port, de Djibouti de l’inspection périodique des sociétés pétrolières ;
Vu la délibération n° 471/6eL du 2 mai, 1968 portant organisation du port de commerce de Djtbouti, complétée par la délibération n° 69/7° L du 23 décembre 1969;
Vu la délibération n° 504/6eL du 6 juillet. 1968 relative à la réorganisation et aux attributions, de la Direction des. Travaux. publics, notamment son article 4, $.2;
Vu la délibération n°,87/7eL du 20 mai 1969 portant organisation de là Garde territoriale du Territoire Français des Afars et des Issas, modifiée par la délibération n° 107/7eL du 12 mai 1970;
Le Conseïl de Gouvernement entendu dans sa séance du 29 avril 1970 ;
À adopté dans sa séance du. 12 mai 1970 la délibération dont la téneur suit :
Art. 1er. — Il est créé, dans le Territoire Français des Afars et des Issas, une Inspection territoriale des services de secours et de lutte contre l’incendie.
Art. 2. — Cet organisme est placé sous l’autorité d’un officier spécialiste de la lutte contre l’incendie, qui prend le titre d’Inspécteur territorial des Services de secours et de lutte contre l’incendie.
En résidence à Djibouti, il a compétence sur l’ensemble du Territoire.
Art, 3. — L’Inspecteur territorial des Services de secours et de lutte contre l’incendie a pour mission :
— d’élabcrer et harmoniser la réglementation relative à la prévention et à la lutte contre les sinistres de toute nature, et notamment contre l’incendie, et d’en contrôler l’application ;
— de contrôler et coordonner les moyens du Territoire en personnel et matériel affectés à cette lutte ;
— de diriger les secours, dans la limite de ses attributions ;
— d’assurer une liaison permanente, en matière de lutte contre l’incendie et les sinistres de toute nature entre les services territoriaux et ceux qui relèvent de la compétence de l’Etat chargé de la Protection civile.
Art..4 — T/Inspecteur territorial des Services de secours et de lutte contre l’incendie a, dans le cadre de ses missions, droit de visite et de contrôle dans les immeubles classés comme établissements dangereux, insalubres ou incommodes, dans les établissements publics et privés recevant du public, ainsi que dans
les usines, ateliers, chantiers et entreprises de toute nature, à l’exception des installations militaires.
Art. 5. — Aucune construction, extension ou transformation importante de bâtiment à usage d’habitation, industriel ou commercial, ne pourra être entreprise avant que l’Inspecteur territorial et de lutte contre l’incendie n’ait accordé son visa en ce qui concerne la sécurité et notamment la prévention contre l’incendie.
Il recevra. ampliation des permis de construire établis par le bureau de l’Urbanisme. et de l’Habitat de la Direction des Travaux publics et aura un droit de régard et de contrôle sur les travaux et installations relevant de ses attributions.
Art. 6. — Le peloton des pompiers de, Djibouti est placé sous l’autorité de l’Inspecteur territorial des Services de secours et de lutte conire l’incendie.
Les détachements des pompiers placés pour emploi sous l’autorité des Commandants de Cercle sont soumis à son contrôle technique.
Il exerce. ses attributions dans les conditions prévues à l’article_ 15 bis de la délibération portant organisation de la Garde Territoriale.
Il assure l’instruction spéciale des gardes volontaires pour servir en, qualité de pompiers dans les conditions prévues à l’article 22 de la même délibération.
Il est chargé de l’inspection de la maintenance en état des matériels et des casernéments spéciaux des pompiers dans l’ensemble du Territoire.
Art. 7. — Est abrogé l’arrêté n° 1423 du 23 novembre susvisé.
Le Président de la Chambre des Députés,
J.-P. CASTEIL.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.