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Décret n° 98-O81/PR/DEF portant rôle et responsabilité du Chef d’Etat-Major des Armées.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU l’ordonnance n°79-037 du 10 mai 1979 portant organisation dé la défense ;

VU la loi n°118/AN/96/3ème L du 25janvier 1997 portant Orientation et programmation sur la sécurité et la défense ;

VU le décret n°97-0191/PRE du 28 décembre 1997 portant remaniement du 

Gouvernement et fixant ses attributions ;

 

DECRETE

Article 1er : Le chef d’état-major des armées est un officier supérieur, ou général, nommé par décret Présidentiel. Il commande l’ensemble des forces armées (hormis la gendarmerie) dépendant du Ministre de la Défense, sous les ordres duquel il est placé.

 

Article 2 : Le chef d’état-major des armées est responsable de l’exécution des décisions du gouvernement qui lui sont notifiées par le Ministre de la Défense, dans les conditions prévues par la loi portant organisation de la Défense, dans la limite des compétences qui lui sont reconnues en application des lois et des règlements militaires.

 

A ce titre :

– Il est responsable de l’administration des Forces Armées, de leur préparation à la

défense et aux missions dans le cadre du développement économique du pays ;

– il assure conformément aux directives données par le Ministre de la Défense, la préparation des plans de défense et de mobilisation en liaison avec les ministères concernés ; 

– il assure l’exécution des plans de défense sur ordre du Président de la République ;

– il centralise, au profit du Chef du Gouvernement le renseignement militaire

recueilli par les différents corps et services placés sous ses ordres ;

– il est responsable de l’entretien, de l’armement, de l’équipement et de la logistique

des forces armées mais ne peut pas passer à cet effet des marchés qui ne soient approuvés par le Ministre de la Défense ;

– il établit avec la collaboration du Ministre de la Défense le projet de budget des forces armées et fait exécuter le budget voté ;

– il est responsable des installations du domaine militaire djiboutien ou mis à la

disposition des forces par l’administration, ainsi qu’en tout lieu ou les unités sous son

commandement sont appelées à se déplacer, à séjourner et à agir pour l’exécution du service.

 

Article 3 : Le Chef d’état-major des forces armées exerce un pouvoir de contrôle permanent sur les forces et les services en vue d’apprécier leur aptitude à exécuter les missions de défense, la capacité des unités dans leur participation à la lutte pour le développement économique du pays, le moral des militaires, l’entretien et la bonne utilisation des matériels, le bon emploi des effectifs et la qualité de l’instruction dispensée.

Article 4 : Le chef d’état-major des forces armées prépare le travail d’avancement des officiers et des sous-officiers de l’armée nationale, le soumet à l’approbation du Ministre de la Défense et participe aux réunions d’avancement organisées au niveau de la Présidence ou du Gouvernement.
Il nomme des sous-officiers subalternes.

Article 5 : Le chef d’état-major des forces armées est consulté sur les affectations au commandement des corps et des services. Il nomme les officiers retenus pour un commandement d’unité élémentaire.

Article 6 : Le chef d’état-major des forces armées dispose de la sécurité militaire, pour l’aider à exercer les fonctions qui lui sont imparties dans ce domaine par le Président de la République.

Article 7 : Le chef d’état-major des forces armées est responsable de la préparation du budget qu’il soumet à l’approbation du Ministre de la Défense.
Pour ces travaux, comme pour tout ce qui touche à l’administration et à la gestion des personnels, des matériaux, du domaine et des établissements militaires ainsi que pour l’instruction des marchés ordonnés par le Ministre, il dispose des bureaux spécialisés de l’état-major des armées, du bureau contentieux, des services communs, ainsi que de l’assistance de la direction générale de l’administration et des finances rattachée au Ministère.

Article 8 : Pour tout ce qui touche au commandement opérationnel, à l’instruction, à la logistique, à l’entretien des matériels, à l’emploi des effectifs et au renseignement de défense, le chef d’état-major des forces armées dispose de l’état major de la Défense Nationale qui est l’intermédiaire normal pour tout ordre ou directive qu’il adresse à l’ensemble des forces armées, ainsi que pour tout compte rendu ou rapport qu’il en reçoit et qui effectue pour lui toutes les études de planification ou d’orientation qu’exige le fonctionnement des armées ou qui sont commandées par le Ministère de la Défense.

Article 9 : Pour tout ce qui touche à la santé des hommes et des familles de militaire, à l’administration médicale, le chef d’état-major des armées dispose de la direction du service de santé des armées et de la gendarmerie.

Article 10 : La force de soutien ainsi que la direction du service de santé des armées et de la gendarmerie, qui sont deux organismes dont les missions concernent aussi bien les forces armées que la gendarmerie, sont placées sous le commandement du chef d’état-major des armées. Ce dernier s’assure en permanence du bon fonctionnement de ces deux organismes mixtes, et de l’équitable et harmonieux travail qu’ils fournissent tant au profit des forces armées qu’à celui de la gendarmerie.

Article 11 : Le présent décret annule et remplace toutes dispositions contraires figurant dans des décrets antérieurs. Il prend effet à compter du 13 juillet 1998, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

 

Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON