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Décret n° 98-0035/PR/MEFPCP rationalisant l’octroi des indemnités.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU la constitution du 15 septembre 1992 ;
VU le décret n°97-0191/PRE du 28 décembre 1997 portant remaniement des membres du gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU la loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant Statut Général des Fonctionnaires ;
VU le décret n°83-098/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant le régime de rémunération et les avantages sociaux alloués aux  fonctionnaires des administrations et établissements publics administratifs de l’État ;
VU le décret n° 89-063/PRE du 29 mai 1989 portant bonifications des cadres ou des fonctions, indemnités de déplacement et repos compensateurs ;
VU le décret n°91-0166/PRE/DEF du 23 novembre 1991 modifié déterminant les indices, les barèmes de solde et le taux de certains accessoires de la solde applicable aux membres de l’Armée et de la Gendarmerie ;
VU la loi n°72/AN/94/37ème L du 14 janvier 1995 portant unification des services de police et statut de la Force Nationale de Police ;
VU le décret n°81-017/PR du 27 janvier 1981 fixant les indemnités de représentation alloués au Président de la République et aux membres du Conseil des Ministres ;
VU l’arrêté n°91-0841/PRE du 25 août 1991 portant modification du montant de l’indemnité mensuelle de transport alloué aux membres du Gouvernement ;
VU l’additif n°92-147/PR/FIN du 10 février 1992 à l’arrêté n°91-0841/PRE du 25 août 1991 ;
VU la convention collective du 28 juin 1973 ;
VU la décision n°95/0841/PR/FIN au 28 septembre 1995 désignant une commission de contrôle de solde ;

DECRETE

ARTICLE 1er : Sont supprimées les indemnités suivantes :
– les sursalaires ;
– les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ;
– les indemnités de responsabilités allouées aux agents conventionnés ;
– les indemnités de sujétion allouées aux personnels du service des contributions indirectes affectés dans les sections « Archives » ou « Statistique » par arrêté n°79-0557/PR/FIN du 16 mai 1979 ;
– les indemnités forfaitaires de sujétion allouées aux personnels du service des contributions indirectes par les arrêtés n°75-2422/SG/GH du 24/12/1975, n°78-0246/PR du 6/03/1978 et 88-0279/PR/FIN du 8/03/88 ;
– la prime intensive du nuit allouée aux personnels de l’ex-police nationale affectés à la P.A.F par arrêté n°81-1530/PR/MI du 7 novembre 1981;
– les indemnités pour sujétions de services allouées aux personnels de la santé publique par les dispositions de l’article 4 de l’arrêté n°77-323/SG/CG du 22 février 1977 ;
– les indemnités des responsabilités et des spécialités allouées aux médecins conventionnés ;
– les indemnités allouées aux agents en service au protocole par arrêté n°85-0491/CAB du 13 avril 1985 ;
-les indemnités de permanence allouées aux personnels du Ministère des Affaires Étrangères par arrêté n°78-0104/PR/FP du 25 janvier 1978 ;
– les indemnités mensuelles de sujétion allouées aux agents du service des contributions directes chargés des travaux de saisies sur ordinateurs par arrêté n°92-157/PR/I N du 16 février 1992 ;
– les primes de sujétions particulières allouées en faveur des états majors et équipages embarqués à bord des navires de l’administration des Affaires Maritimes par arrêté n°91-0531/ PR/PORT du 27 mai 1991 ;
-les indemnités allouées au conducteurs d’engins lourds ou spéciaux des travaux publics par arrêté n°82-1471/PR/TP du 1 janvier 1982 ;
-les indemnités relatives aux relevés pluviométriques allouées par arrêté n°83-1439/PR/MCTT du 27 octobre 1983 ;
– les indemnités forfaitaires allouées aux personnels du Génie Rural par arrêté n°76-1045/SG/CG du 5 mai 1976 ;
– indemnité allouée aux secrétaires des ministres, directeurs et chefs de services,
– indemnité forfaitaire allouée à la secrétaire de l’UNFD par décision n°94-0956/PR/UNFD du 3 novembre 1994 ;
– les indemnités de sujétion de service allouées aux personnels de la Jeunesse et du Sport par arrêté n°76-2550/SG/CG du 12 novembre 1976 ;
– les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées aux personnels de l’abattoir de Djibouti par arrêté n°78-0617/PR/CG du 14 juin 1978 ;
– les indemnités pour garde de nuit allouées aux agents d’entretiens, plantons et cantiniers de la Direction de l’Enseignement allouées par décision n°76-68/SG/ESJ du 16 janvier 1976 ;
– les indemnités de caisses allouées aux payeurs du Trésor auprès des Ambassades, consulats et missions diplomatiques par décret n°86-049/PR/FIN du 26 mai 1986 ;
– les indemnités de sujétions spéciales allouées à l’agent chargé de la comptabilité générale du Trésor par décision n°82-1 287/ PR du 26 septembre 1982 ;
– les heures supplémentaires, les vacations, les déplacements, les gardes et permanences de toutes natures à l’exception de celles allouées aux personnels de la Santé Publique et de l’assainissement ;

Article 2  : Sont modifiés les indemnités suivantes :

– Les indemnités de fonctions des conseillers techniques des Ministères ne seront allouées qu’aux conseillers techniques qui exercent effectivement leurs fonctions.
– Les primes prévues par les arrêtés n°79-1033 et n°79-1036 du 29 août 1979 sont réduites de moitié et liquidé par semestre échu.
– Les indemnités mensuelles prévues par les arrêtés ci-dessous sont révisées comme suit :
*indemnité allouée au Trésorier Payeur par arrêté n° 94-1062/PR/FP du 17/12/1994      =200 000 FD
* indemnités prévues par l’arrêté n° 97-0421/PR/FIN du 6 juin 1996 :
– Directeur des Finances  =100.000 FD
– Directeur-adjoint, sous-directeurs des Finances = 50 000 FD
* Indemnité allouée au chef du service des Domaines par décision n°92-775/PR/FIN du 17 août 1992    = 50 000 FD
Indemnité allouée au Conservateur de la Propriété Foncière par arrêté n°79-1037/PR/FIN du 29 août 1979    = 25 000FD
– Indemnité allouée au Commissaire du Gouvernement auprès du Conseil du Contentieux Administratif par arrêté n°95-0305/PR/FIN du 11 mars 1995 = 38.791 FD
– Indemnité allouée au Directeur-adjoint du Trésor par arrêté n°98-0010/PR/FP du 7 janvier 1998 = 50.000 FD
* Les indemnités mensuelles allouées aux secrétaires des personnalités suivantes sont fixées :
– Secrétaire du Président de la République     = 100.000 FD
– Secrétaire du Directeur de Cabinet du Président de la République  = 70.000 FD
– Secrétaire du Chef de Cabinet du Président de la République  = 70.000 FD

Article 3 : Sont maintenues les indemnités suivantes :

– Indemnités prévues par le décret n°89-062/PR/FP du 29 mai 1989 portant Statut Particulier des Fonctionnaires ;
– Indemnités prévues par le décret n°89-063/PR/FP du 29 mai 1989 fixant les indemnités de fonctions et de responsabilité des fonctionnaires ;
– Indemnités allouées aux Magistrats de l’ordre judiciaire par le décret n°79-069/PR du 10 juillet 1979 ;
– Indemnité de représentation allouée au Président de la République et aux membres du Gouvernement par le décret n°81-017/PR du 27 janvier 1981 ;
– Indemnité de transport allouée aux membres du Gouvernement par l’arrêté n°91-0841/PRE du 2 août 1991 ;
– Indemnité de transport allouée au Président de l’Assemblée Nationale par l’additif n°92-147/PR/FIN du 10 février 1992 à l’arrêté n°91-0841/PRE du 25 août 1991 ;
– Indemnités de résidence accordés aux personnels des Ambassades et Consulats par l’arrêté n°94-0888/PR/AE du 2 octobre 1994 ;
– Indemnités allouées aux Contrôleurs Financiers par le décret n°95-0063/PRE du 14 juin 1995 ;
– Indemnités de représentation allouées aux chefs du district de Djibouti et de l’Intérieur par l’arrêté n°75-139/SG/IN du 29 janvier 1975 ;
– Indemnités allouées aux conducteurs des véhicules de poubelles des services techniques du district par la décision n°79-0054/PR/MI du 15 janvier 1979 ;
– Indemnités d’insalubrité allouées aux éboueurs de la ville de Djibouti par l’arrêté n°92-1086/PR/IN du 15 novembre 1992 ;
– Indemnités de caisse allouées aux caissiers du Trésor par l’arrêté n°78-0245/PR/FIN du 5 mars 1978 ;
– Indemnités alloués aux caissières du service des domaines par l’arrêté n°89-1324/PR/DOM du 21 novembre 1989 ;
– Indemnités allouées aux régisseurs des caisses d’avances et des recettes par l’arrêté n°76-1589/SG/CG du 1er juillet 1976 ;
– indemnités allouées aux agents chargés du paiement de billetage par l’arrêté n°76-1590/SG/CG du 1er juillet 1976 ;
– Indemnités allouées aux receveurs du Trésor auprès du service des contributions indirectes par l’arrêté n°81-0421/PR/FIN du 8 avril 1981 ;
– Indemnités allouées au Président de la Cour Suprême par l’arrêté n°83-0459/PR du 24 mars 1983 ;
– Indemnités allouées aux personnels de maison attachés au service des membres du Gouvernement par l’arrêté n°76-503/SG/CG du 10 mars 1976 ;
– Indemnités prévues par le décret n°91-0178/PR du 14 décembre 1991 portant statut de la FNP ;
– Indemnités de responsabilité allouées aux agents de la FNP par la décision n°83-1605/PR/SG du 24 décembre 1983 ;
– Indemnités de risque allouées aux agents de la FNP par l’arrêté n°88-0105/PR/INT du 31 janvier 1988 ;
– Indemnités de pénibilité allouées aux agents de la FNP par la décision n°80-0105/PR/SG du 15/04/80 ;
– Indemnités allouées aux agents de la FNP par le décret n°81-028/PRE du 25 février 1981 ;
– Indemnités prévues par le décret n°91-066/PR/DEF du 23 novembre 1991 portant statut de l’AND ;
– Indemnités de mission spéciale allouées aux gendarmes affectés à la Présidence de la République par le décret n°91-0135/PR/DEF du 9 septembre 1991 ;
– Indemnités de responsabilité allouées aux agents de l’AND par la décision n°82-1673/PR/DEF du 1er novembre 1982 ;
– Indemnités prévues par le décret n°91-029/PR/DEF du 7 mars 1991 portant statut des médecins et pharmaciens chimistes de l’AND ;  
-Indemnités prévues par le décret n°91-0101/PR/DEF du 20 juillet 1991 portant statut des personnels naviguant de l’AND ;
-Primes d’alimentation ou Prêt-Franc allouées aux agents de l’AND.

Article 4 : Les indemnités réglementaires visées par les dispositions de l’article 2 et 3 à l’exception de celles prévues par le décret n°81-017/PR du 27 janvier 1981 sont converties en bonifications indiciaires selon le taux fixé par l’arrêté n°76-0106/SG/CG du 21 janvier 1976 (voir tableau joint en annexe).

Article 5 : Le régime des prestations familiales allouées aux fonctionnaires, agents de la FNP et militaires modifié comme suit :
– Octroi du salaire unique pour les rémunérations brutes inférieures à 50.000 FD
– Octroi d’allocations familiales aux trois (3) premiers enfants.

Article 6 : Toutes les dispositions non citées ou contraires au présent décret sont purement et simplement annulées.

Article 7 : Le présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1998 sera enregistré, communiqué et exécuté partout ou besoin sera.

 

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON