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Décret n° 96-0055/PR/MJ portant remise grâcieuse de peine.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement ;

Vu la Constitution du 4 septembre 1992 : 

Vu le décret n° 96-016/PRE du 27 mars 1996 remaniant le Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ;

DECRETE

Article premier — Bénéficient d’une remise de peine totale les condamnés définitifs à des peines privatives de liberté inférieure ou égale à trois mois d’emprisonnement ferme.

Art. 2. — Les condamnés à des peine définitives supérieurs à trois mois d’emprisonnement ferme bénéficient d’une remise de trois mois pour chaque année de condamnation passée en détention.

Art. 3. — Sont exclus du bénéfice du présent décret les condamnés pour détournement des deniers publics et trafic de stupéfiant

Art. 4. — Les remises de peine visées aux articles ci-dessus sont applicables et devenues définitive avant le 27 juin 1996.

Art. 5. — Les remises de peine dont bénéficient les condamnés détenus sont calculées dès l’entrée en vigueur du présent décret et notifiées immédiatement aux intéressés.

Art. 6. — Le présent décret sera publié selon la procédure d’urgence et également publié au Journal officiel de la République de Diibouti.