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Décret n° 96-0023/PR/FIN instituant un système de vérification des importateurs en République de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du gouvernement ;
Vu la Constitution du 4 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 96-0016/PRE du 27 mars 1996 remaniant le gouvernement diiboutien et fixant ses attributions.
Vu le Code général des Impôts et l’ensemble des textes y rattachés.
DECRETE
Article premier — Sans préjudice des contrôles prévus par la réglementation en vigueur, il est insitué un système de vérification des importations à destination de la République de Diibouti.
Ari.2.—Les importations à destination de Djibouti doivent, préalablement aux opérations d’embarquement, faire l’objet d’un ensemble d’opérations d’inspection et de contrôle de qualité, de quantité et de prix.
Art. 8. — Les opérations d’inspection et de contrôle s’effectueront par tous les moyens appropriés et selon les usages professionnels géné ralement admis aux lieux de production, d’emmagasinage et ou d’expédition des biens à importer à Djibouti.
Art. 4. — Les opérations d’inspection et de contrôle porteront sur toutes les importations de marchandises tant de secteur public que du secteur privé.
Art. 5. — Ces opérations s’appliqueront quels que soient :
— la provenance des marchandises,
— les régimes douaniers, à l’exception de ceux prévus à l’article 6 ci- après,
— les moyens de transport utilisés,
— la procédure de conclusion des contrats.
Art. 6. — N’entrent pas dans le champ d’application du présent décret
— le régime de transit, d’admission temporaire et de zone franche,
— les commandes FOB inférieurs à mille dollars U$ (1000 US) ou leur contrevaleur en francs Djibouti,
— les marchandises exemptées d’inspection par arrêté pris sur proposition du ministre des Finances et de l’Economie nationale en raison de leur nature, de leur origine ou de leur provenance.
Art. 7.— Toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 8.—Le présent décret prend effet à la date de sa signature et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
Djibouti, le 14 avril 1996,
le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.