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Décret n° 95-0104/PRE portant organisation du cabinet du président de la République.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance n°77/LR-008 du 30 juin 1977 ;
Vu le décret n°77‑0010/PRE du 15 juillet 1977, portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti et notamment les articles 12, 13, 14 et 15 ;
Vu l’arrêté n°77‑024/PRE du 12 juillet 1977.
DECRETE
Article premier – Le cabinet du président de la République est chargé d’assurer le contrôle de la politique définie par le chef de l’Etat, chef de l’exécutif et de le tenir informé de l’exécution de ses instructions.
Art. 2. le cabinet du président de la République comprend :
‑ le bureau du président
‑ le cabinet civil
‑ le cabinet militaire
Art 3. ‑ Le bureau du président comprend :
– un secrétariat particulier
– un service du protocole
– un service presse
– l’intendance du palais et des annexes.
Des conseillers peuvent être nommés pour assister le président dans les domaines particuliers qu’il détermine lui‑même.
Art 4. ‑ Le cabinet civil du président comprend un directeur du cabinet et un chef du cabinet ainsi que les services qui dépendent d’eux.
Art. 5. ‑ Le directeur du cabinet est chargé de faire la synthèse des dossiers qui parviennent des différents départements ministériels et qui nécessitent l’avis ou la décision du chef de l’Etat.
Le directeur du Cabinet du président a délégation de signature du président de la République pour signer toutes décisions, arrêtés ou actes à caractère individuel qui sont de la compétence du chef de l’État ainsi que les décisions et arrêtés concernant la gestion des moyens de service de la Présidence.
Le directeur du cabinet continue à assurer le secrétariat du Conseil des Ministres.
Il supervise tous les grands secteurs d’activité administrative, ainsi que le contrôle financier d’Etat.
Les établissements publics, sociétés d’Etat et offices divers relèvent également de sa compétence.
Le directeur du cabinet dispose d’un secrétariat et d’un ou plusieurs assistants chargés d’assurer la coordination et le suivi du service ou d’un secteur particulier.
Art. 6. ‑ Le Chef du cabinet assiste le président de la République dans ses fonctions politiques.
A ce titre, il instruit les dossiers qui relèvent des secteurs suivants :
‑ sécurité, défense, police, sûreté de l’Etat, documentation générale,
– affaires internationales et coopération,
– justice et libertés publiques,
– relations avec le parlement et l’information.
Il assure le secrétariat du conseil national de défense.
Toutes les décisions, arrêtés ou actes à caractère individuel concernant les domaines de sa compétence sont visés par le chef du cabinet.
Le chef du cabinet dispose d’un secrétariat et d’un ou plusieurs assistants chargés d’assurer la coordination et le suivi du service ou d’un secteur particulier.
Art. 7. ‑ Les assistants du directeur et du chef du cabinet doivent être nommés parmi les fonctionnaires de catégorie 1, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme de formation professionnelle d’un niveau équivalent.
Ils doivent en outre avoir exercé au moins 4 (quatre) années en qualité de chef de service d’une administration ou d’un établissement public.
Pour leur rémunération, les assistants du directeur et du chef du cabinet seront alignés sur les conseillers techniques des ministres.
Art 8. ‑ Le cabinet militaire du président de la République doit lui permettre d’exercer ses prérogatives de chef suprême des armées.
A ce titre, le cabinet militaire, qui est chargé également de la sécurité personnelle du chef de l’Etat et de la sécurité du Palais en collaboration avec le chef du cabinet, doit assurer la liaison avec l’état-major général des armées.
Il gère également la chancellerie et les décorations.
Art. 9. ‑ Pour des raisons fonctionnelles, un pool unique de dactylographie et de photocopie commun à l’ensemble des services de la Présidence pourra être mis en place, le chef de l’Etat, le directeur et le chef du cabinet conservant toutefois un secrétariat particulier.
Art 10. ‑ Le présent décret sera enregistré et exécuté partout où besoin et sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.
le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.