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Décret n° 95-0027/PR/MJ relatif à l’application de la loi portant création d’une cour d’appel et d’un Tribunal de Première Instance.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la Constitution ;

 

Vu le Décret n°93-0010 en date du 4 février 1993 remaniant le Gouvernement Djiboutien et fixant ses attributions ;

 

Vu la loi n°52/AN/94 du 10 octobre 1994 portant création d’une cour d’Appel et d’un Tribunal de Première Instance ;

 

Sur proposition du Ministère de la Justice ;

 

Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 janvier 1995 ;

DECRETE

CHAPITRE I – LA COUR D’APPEL

 

Art. Premier : Chacune des Chambres de la Cour est composée de trois magistrats et présidée par le Conseiller le plus ancien qui y est affecté.

 

Art. 2 : Le premier Président prend par ordonnance, les mesures d’administration judiciaire.

Il établit chaque année la liste de rang des magistrats du siège de la Cour sur laquelle sont inscrits les conseillers dans l’ordre de leur nomination dans cette juridiction.

 

Art.3 : Pendant la première quinzaine du mois de Décembre le Premier Président après avis de l’Assemblée Générale des Magistrats fixe par ordonnance pour l’année judiciaire suivante, la réparation des conseillers dans les chambres et services de la Cour et désigné conformément aux dispositions de l’Article 1er du présent décret ceux qui sont appelés à présider les chambres où de sont affectés.

Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.

Il fixe dans les mêmes conditions et après avoir recueilli l’avis du Procureur Général :

1°) Le nombre et le jour des audiences ordinaires, foraines ou de vacations

2°) Les astreintes de services (horaires de travail et de présence, permanences des magistrats etc..) qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement de la Cour.

3°) Les mesures de tous ordres utiles au fonctionnement, à la continuité et à l’amélioration du service et notamment les délais dans lesquels doivent être rendus les délibérés.

Ces prescriptions ont un caractère impératif à l’égard des magis­trats du siège au même titre que leur obligations statutaires.

 

Art. 4 : Les ordonnances prises en application des articles précé­dents peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d’année judiciaire, en cas de cessation ou d’interruption des fonctions ou en cas d’absence d’un des magistrats concernés par la réparti­tion, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période aux cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

Il en est de même en cas de nomination de nouveaux. magistrats à la Cour.

 

Art. 5 : S’il y a urgence, le Premier Président statue après avoir seulement sollicité l’avis du Procureur Général.

 

Art 6 : Selon les besoins du service et conformément aux disposi­tions de l’article 8 de la loi portent création d’une Cour d’Appel et d’un Tribunal de Première Instance, le Premier Président peut dé­léguer par ordonnance pour siéger à la Cour un ou plusieurs juges de première instance après avoir recueilli l’avis du Président de cette juridiction.

Toutefois, les membres de la Cour devront toujours être en majo­rité dans les formations de jugement.

 

Art. 7 : Le Procureur Général prend des réquisitions aux audiences des chambres et aux audiences solennelles lorsqu’ils l’estime convenable.

 

Art. 8 : La Procureur Général établit chaque année la liste de rang des magistrats du Parquet Général sur laquelle sont inscrits les substituts généraux dans l’ordre de leur nomination.

Il répartit entre eux les tâches et les divers services du Parquet Général, fixe les astreintes des magistrats du ministère public (horaires de travail et de présence, permanences etc .. ) ainsi que les mesures de tous ordres nécessaires au bon fonctionnement du Parquet Général.

Il peut étendre l’application de tout ou partie de ces dispositions au Parquet du Tribunal de Première Instance.

Ces prescriptions s’imposent aux magistrats qui relèvent de son autorité au même titre que leurs obligations statutaires.

 

Art 9 : Le Premier Président et le Procureur Général sont respon­sables de l’administration de la Cour d’Appel.

Chaque année, ils établissent en concertation avec le Greffier en Chef, le budget prévisionnel de la Cour qu’ils transmettent au Ministère de la Justice, à la date fixée par celui‑ci.

A ce projet sont annexés tous documents et renseignements de nature à faciliter la préparation du budget et à justifier les dépenses envisagées.

 

Art. 10 : Le projet de budget porte sur tout ce qui est nécessaire au travail des magistrats du siège et du parquet, des greffiers et se­crétaires-greffiers, au fonctionnement du Ministre Public, des chambres civiles, commerciales, sociales et répressives, de la Cour Criminelle, et d’une manière générale sur tout ce qui est indispen­sable à l’exécution des missions confiées à la juridiction par les lois et règlements. Il porte également sur les dépenses relatives et l’équi­pement en matériel à l’entretien des locaux.

 

Art. 11 : Le Premier Président et le Procureur Général sont char­gée de l’exécution du budget de la Cour.

Il s’en rendent compte annuellement au Ministre de la Justice par un rapport écrit faisant apparaître la nature et l’importance des dépenses engagées.

 

Art. 12: Le Premier Président et le Procureur Général reçoivent à la fin de chaque trimestre les comptes rendus d’activité du Tribunal de Première Instance, établis par le Président de cette juridiction et le Procureur de la République.

Ces renseignements portent sur le volume d’activité du siège et du parquet de la juridiction et les délais de traitement des dossiers.

Des directives du Ministre de la Justice précisent les modalités de rédaction de ces rapports procéder à l’inspection du Tribunal de Première Instance afin de s’assurer chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration de la juridiction et de l’expédition normale des affaires. Ils adressent un rapport de leur inspection au Ministre de la Jus­tice et en communiquent une copie aux Chefs du Tribunal de Pre­mière Instance.

 

 

CHAPITRE II – LA COUR CRIMINELLE

 

Art. 14 : Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l’un ou l’autre sexe qui satisfont aux conditions fixées par l’ar­ticle 15 de la loi sur l’organisation judiciaire et qui ne sont frappés par aucune des incapacités énumérées par l’article15 du présent décret.

 

Art.15 : Sont incapables d’être jurés :

– les individus ayant été condamnés à une peine crimi­nelle ou délictuelle, tant qu’ils n’ont pas bénéficié de la réhabilita­tion.

– ceux qui sont en état d’accusation ou de coutumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt.

‑ les fonctionnaires et agents de l’État révoqués de leurs fonctions.

– les officiers ministériels destitués ou interdits temporaire­ment, d’exercer leurs fonctions ou qui font l’objet d’une poursuite disciplinaire.

‑ les personnes qui ont été déclarées en faillite et n’ont pas été réhabilitées.

‑ les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés.

 

Art.16 : Peuvent être dispensées des fonctions de juré, les per­sonnes âgées de plus de soixante ans , et celles qui invoquent un motif grave reconnu valable, lorsqu’elles en font la demande à la commission prévue par l’article 18 du présent décret.

 

Art 17 : Il est établi annuellement une liste du jury criminel com­prenant vingt cinq noms choisis sur une liste préparatoire.

La liste préparatoire, au nombre total de soixante personnes rem­plissant les conditions requises pour être jurés, est composée de quarante quatre citoyens inscrits sur les listes électorales du District de Djibouti et de seize citoyens inscrits sur celles des quatre autres districts, à raison de quatre par district.

Cette liste préparatoire est arrêtée par le Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti après consultation des autres Chefs de district et transmise au Ministre de la Justice avec tous les renseignements utiles sur l’état civil, la profession, le domicile et l’honorabilité des personnes qui y figurent.

Le Ministre de la Justice avertit chacune d’elles et les informe des dispositions des articles 15 de la loi sur l’organisation judi­ciaire, 15 et 16 du présent décret, par l’intermédiaire des services de police et de gendarmerie qui dressent procès‑verbal des notifi­cations effectuées.

 

Art. 18 : La liste annuelle est dressée par une commission pré­sidée par le Ministre de la Justice ou son délégué.

Cette commission comprend outre son Président :

‑ Le premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué

‑ Le Procureur Général près la Cour d’Appel ou son délégué

‑ Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ou un avocat le représentent.

‑ Un Conseiller de la Cour d’Appel désigné par l’Assemblée Géné­ral de cette juridiction.

Le Secrétariat de la Commission est tenu par le Greffier en Chef de la Cour d’Appel.

 

Art. 19 : La commission exclut tout d’abord les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude légale et celles qui pour un motif grave ne paraissent pas en mesure d’exercer les fonc­tions de juré.

Elle statut sur les requêtes présentées en application de l’arti­cle 16 du présent décret.

Ses décisions prises à la majorité ne sont pas susceptibles de recours.

La commission établit ensuite la liste annuelle des jurés titulaires en tirant au sort vingt cinq noms parmi ceux qui n’ont pas été exclus.

Elle désigne de la même façon dix jurés suppléants qui doivent résider dans la ville de Djibouti.

La liste des jurés titulaires et suppléants est signée séance te­nante par le Président et le Secrétaire et déposée au greffe de la Cour.

Le tirage au sort prévu par les articles 319 et 320 du Code de Procédure Pénale ne peut être effectué que si 15 jurés titulaires au moins sont présents. A défaut il est fait appel aux jurés suppléants pour compléter la liste annuelle.

 

Art. 20 : Chaque juré figurant sur la liste est informé par le Greffier en Chef de la Cour d’Appel par notification effectuée à sa personne par voie d’huissier ou à défaut, par un service de po­lice ou de gendarmerie.

il est avisé lors de cette notification des obligations qui lui incom­bent en vertu de l’article 320 du Code de Procédure Pénale.

 

CHAPITRE III ‑ LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

 

Art. 21 : Le Président du Tribunal de la Première Instance prend par ordonnances les mesures d’administration judiciaire et organise les services des magistrats du siège dans les mêmes conditions que celles prescrites par l’article 3 du présent décret.

Dans le cadre de ses pouvoirs d’administration, il est placé sous l’autorité du Premier Président de la Cour d’Appel qui peut lui adresser toute instruction utile.

 

Art. 22 : Pendant la première quinzaine du mois de Décembre, le Président fixe par ordonnance, après avis de l’Assemblée Générale des magistrats, la répartition des juges dans les chambres et les divers services. Un juge peut être affecté à plusieurs cham­bres.

Cette ordonnance précise pour chaque chambre le nombre et le jour des audiences ordinaires, foraines et de vacation, conformé­ment aux dispositions en vigueur. En cas de besoin, elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d’années judiciaire.

Toutefois, s’il y a urgence, le Président peut opérer cette modifica­tion après avoir recueilli l’avis du Procureur de la République.

Une copie des ordonnances prises en vertu du présent article est transmise au Premier Président.

 

Art. 23 : En cas d’empêchement d’un magistrat, le Président pour­voit par ordonnance à son remplacement selon les modalités pres­crites à l’article précédent.

Il en est notamment ainsi lorsque le juge de l’application des peines est temporairement empêché conformément aux dispositions de l’article 565 du Code de Procédure Pénale.

 

Art. 24 : Le Président dresse le tableau de roulement des juges d’instruction prévu, par l’article 43 du Code de Procédure Pénale.

 

Art. 25 : Le Procureur de la République est le Chef du Parquet du Tribunal de Première Instance sous l’autorité et le contrôle du Pro­cureur Général près la Cour d’Appel.

Les substituts placés sous ses ordres sont chargés de requérir en son nom aux audiences du Tribunal de Première Instance.

Le Procureur de la République répartit les tâches et les divers services du Parquet. Il peut à tout moment modifier cette réparti­tion et exercer lui‑même le cas échéant les fonctions qu’il a délé­guées.

Il dresse la liste de rang des magistrats du Parquet où les substi­tuts sont inscrits dans l’ordre de leur nomination au tribunal.

 

Art. 26 : Le Président et le Procureur, de la. République sont res­ponsable de l’Administration du Tribunal de Première Instance.

Chaque année, ils établissent en concertation avec le Greffier en Chef, le budget prévisionnel du Tribunal auquel sont annexés tous documents et renseignements de nature à faciliter la préparation du budget et à justifier les dépenses engagées.

Ce projet conforme aux dispositions de l’article 10 du Présent décret, est adressé aux Chefs de la Cour d’Appel, puis transmis, par eux au Ministre de la Justice, accompagné de leur avis.

 

Art. 27 : Le Président et le Procureur de la République sont chargés de l’exécution du budget du Tribunal. Ils en rendent compte annuellement aux Chefs de Cour par un rapport écrit faisant appa­raître la nature et l’importance des dépenses engagées.

La Ministre de la Justice reçoit copie de ce rapport.

 

Art. 28 : L’exception d’illégalité d’un acte administratif est introduite devant la Chambre correctionnelle et de simple police par voie de conclusions écrites, déposées avant la clôture des débats. Ces conclusions motivées en droit sont communiquées à chacune des parties présentes ou représentées ainsi qu’au ministère public, le tout à peine d’irrecevabilité. S’il estime que la solution du procès pénal dépend du règlement de cet incident, le juge surseoit à statuer et transmet le, dossier sans délai à la Cour d’Appel.

Il indique aux parties présentes ou représentées qu’elles doivent dans les vingt et un jours déposer au greffe de la Cour, un mé­moire développant leurs arguments.

Il fixe la date de l’audience de renvoi qui doit intervenir dans les deux mois.

 

Art. 29 : La date de l’audience où sera examiné l’incident est notifiée aux parties par le greffe lors du dépôt des mémoires visé par l’article précédent. Seul l’accomplissement de cette formalité leur permet d’être présentes, ou représentées devant la Cour et de se pourvoir ultérieurement en cassation.

Les parties peuvent obtenir du greffe la copie des mémoires déposés.

La Cour d’Appel statue par arrêt contradictoire au vu des pièces produites et des conclusions écrites du Ministère Public qui peut avec les autres parties prendre la parole à l’audience.

Elle rend et sa décision avant l’expiration du délai prévu par l’alinéa 4 de l’article précédent.

 

Art. 30 : Le pourvoi en cassation est formé dans le délai prévu par l’article 423 alinéa 1er du Code de Procédure Pénale.

La Cour Suprême statue dans les deux mois à compter de la date du pourvoi.

 

Art. 31 : Le procès pénal est repris devant la Tribunal de Pre­mière Instance à la date fixée par le Juge.

Si toutefois, à cette date, il n’a pas été définitivement statué sur l’exception, le juge ordonne un nouveau renvoi conformément aux dispositions de l’article 28 alinéa 4 du présent décret.

Il prescrit si nécessaire de réciter les parties qui étaient présentes ou représentées lors de la première audience.

 

Art. 32 : En cas de dépassement des délais fixés par les articles 28 alinéa 4, 30 alinéa 2 et 31 alinéa 2, le prévenu détenu est mis d’office en liberté à moins qu’il ne soit détenu pour autre cause.

 

Art. 33 : Les assesseurs titulaires et suppléants de la chambre sociale du Tribunal de Première Instance sont nommés par le Chef du Gouvernement sur proposition du ministre de la justice établie à partir des listes présentées par les organisations syndica­les les plus représentatives et comportant un nombre de noms dou­ble de celui des postes à pourvoir.

Les assesseurs sont désignés pour une durée de un an renouvelable.

 

Art. 34 : Chaque section représentant une branche d’activité comprend deux assesseurs titulaires et deux suppléants.

 

Art. 35 : Les assesseurs titulaires et suppléants doivent jouir de leurs droits civils et politiques et ils ne doivent avoir subi aucune des condamnations visées par l’article 185 du Code du Travail.

 

Art. 36 : Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance, de remplir leurs devoirs avec dévouement et intégrité, et de garder le secret des délibérations.

 

Art. 37 : Le prononcé des jugements de la chambre sociale, leur nature, leur exécution l’exercice des voies de recours ainsi que le déroulement de l’instance devant cette juridiction obéissant aux rè­gles établies dans ce domaine par le Code du Travail à défaut à celles qui gouvernent la procédure civile et commerciale.

 

CHAPITRE IV – L ES GREFFES DE LA COUR D’APPEL

ET DU TRIBUNAL DE PREMERE INSTANCE

 

Art. 38 : Les Chefs de la Cour d’Appel et du Tribunal de Première Instance exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le Greffier en Chef de leur juridiction.

 

Art. 39 : ils décident après avis de l’Assemblée Générale de la répartition de l’effectif des fonctionnaires du greffe entre les services du siège et du parquet.

Le Premier Président et le Procureur Général fixent les heures d’ouverture et de fermeture du greffe au public. Ces horaires peuvent être différents suivant les services en fonction des sujétions de chacun d’eux.

 

Art. 40 : Le Greffier en Chef dirige l’ensemble des services ad­ministratifs du greffe. Il fixe l’organisation générale de celui‑ci ; il est responsable de son fonctionnement.

Il met en oeuvre les directives générales qui lui sont données par les chefs de juridictions. Il tient ces derniers informés de ses dili­gences.

Il affecte suivant leurs instructions les fonctionnaires du greffe à l’intérieur des différente services.

Lorsqu’il envisage de modifier l’affectation d’un agent exerçant ses fonctions auprès d’un magistrat spécialisé, il doit au préala­ble recueillir l’avis de et magistrat.

 

Art. 41 : Le greffier en Chef participe à la préparation du projet de budget.

Il est chargé de la gestion des crédits de fonctionnement de la juridiction, de l’acquisition, de la conservation et du renouvelle­ment du matériel et du mobilier ainsi que de la documentation.

Il fait assurer et surveille l’entretien courant des locaux.

 

Art. 42 : Le Greffier en Chef est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur.

Il est dépositaire sous le contrôle des chefs de la juridiction, à la­quelle il appartient des minutes et archives dont il assure la conser­vation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés ainsi que des toutes sommes et pièces déposées au greffe.

L’établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être as­surés que par le greffier en chef.

 

Art. 43 : Le Greffier en Chef tient une comptabilité précise de tou­tes les sommes qu’il reçoit en vertu des lois et règlements en vi­gueur, et de l’usage qu’il en fait.

Il en rend compte une fois par trimestre aux chefs de la juridiction dont il relève (Cour d’Appel ou Tribunal de Première Instance) par rapport écrit dont copie est transmise au Ministère de la Justice.

Le Premier Président et le Procureur Général reçoivent copie des rapports relatifs à la comptabilité du Tribunal de Première Instance.

 

Art. 44 : Selon les besoins du service, le greffier en chef peut dési­gner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées en vertu des articles précédents.

 

Art. 45 : Lorsque le greffier un chef est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par le Greffier en Chef Adjoint.

 

 

CHAPITRE V – LES AUDIENCES

 

Art. 46 : La présence des magistrats et des greffiers à l’audience solennelle de leur juridiction est obligatoire. Seules peuvent être excusées les personnes bénéficiant d’un congé régulier.

 

Art. 47 : Une audience solennelle réunit dans les quinze premiers jours de l’année judiciaire la Cour d’Appel et le Tribunal de Pre­mière Instance, à l’occasion de la cérémonie annuelle de rentrée.

Le Premier Président et le Procureur Général font un exposé de l’activité de la juridiction durant l’année écoulée.

Cet exposé peut être précédé d’un discours portant sur un sujet d’intérêt juridique ou judiciaire.

 

Art. 48 : Lorsque la publicité d’une audience ordinaire paraît dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, la juridiction saisie d’une requête aux fins de huis clos ou agissant d’office, statue par arrêt ou jugement préalable rendu publiquement après avoir entendu le Ministère Public et chacune des parties présentes ou représentées.

 

Art. 49 : Le calendrier des audiences foraines, et les lieux où elles se tiennent sont fixés chaque année par le Premier Président de la Cour d’Appel et par le Président du Tribunal de Première Ins­tance, après avis de l’Assemblée Générale de ces juridictions.

 

Art. 50 : Les décisions relatives aux audiences foraines extraor­dinaires sont prises suivant les mêmes modalités, sauf en cas d’urgence où est seulement sollicité l’avis préalable du chef du par­quet.

 

Art. 51 : Le Tribunal de Première Instance ne se saisit d’office en audience foraine des délits et contraventions qui lui sont dénon­cés que s’il en est requis par le Ministère Public.

Le prévenu doit en outre accepter de comparaître volontairement. A défaut, le Tribunal lui notifie sur le champ la prévention et fixe la date et lieu de l’audience de jugement qui ne peut intervenir avant le terme du délai prévu par la loi en matière de citation pénale. Cette notification vaut citation à personne.

 

Art. 52 : La Cour d’Appel et le Tribunal de Première Instance peuvent se réunir séparément en Assemblée Générale. Une As­semblée Générale des magistrats de ces deux juridictions peut être convoquée par le Premier Président et le Procureur Général.

 

Art. 53 : L’Assemblée Générale est composée de l’ensemble des magistrats de la juridiction.

Elle est présidée par le président de la juridiction. Le secrétariat est assuré par le greffier en chef.

Elle se réunit toujours hors de la présence du public.

 

Art. 54 : Le Président convoque l’Assemblée Générale dans les cas fixés par la loi et chaque fois que l’intérêt du service lui parait l’exiger.

Il fixe l’ordre du jour avec le Chef du Parquet.

Les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction proposées par la moitié des membres de l’Assemblée sont inscrites d’office à l’ordre du jour.

 

Art. 55 : La convocation et l’ordre du jour des assemblées généra­les du Tribunal de Première Instance sont portées avant la réunion de celles‑ci à la connaissance des chefs de la Cour d’Appel.

 

Art. 56 : La présence des magistrats à l’Assemblée Générale est obligatoire.

Seuls les membres bénéficiant d’un congé régulier ou assurant le service d’une audience ou d’une permanence peuvent être excu­sées et se faire représenter par un mandataire membre de l’Assemblée Générale.

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Pour être valable, la procuration doit émaner d’un magistrat dont l’excuse est reconnue valable. Elle doit en outre être donnée par écrit et remise au Président avant la tenue de l’Assemblée Générale.

 

 

Art. 57 : L’Assemblée Générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convo­quée sur le même ordre du jour à la date fixée par le Président.

Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

 

Art. 58 : L’Assemblée Général doit recueillir avant toute délibéra­tion  l’avis du Chef du parquet.

 

Art. 59 : Un procès-verbal de chaque réunion est établi et signé par le greffier en chef. Il est également signé par le Président et le Chef du parquet.

Les procès-verbaux des assemblées générales du Tribunal de Première Instance sont adressés en copie aux chefs de la Cour d’Appel.

 

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS

DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Art. 60 : L’effectif de la Cour d’Appel comprend outre le Premier Président et le Procureur Général, huit conseillers et deux substituts généraux.

 

Art. 61 : L’effectif du Tribunal de Première Instance comprend  outre le Président et le Procureur de la République, douze ma­gistrats du siège dont deux jugés d’instruction, ainsi que trois magistrats du Parquet.

 

Art. 62 : Les magistrats étrangers servant en République de Djibouti au titre de l’assistance technique peuvent être nommés ma­gistrats à la Cour d’Appel ou au Tribunal de Première Instance, même en surnombre.

 

Art. 63 : Les magistrats actuellement en fonction à la Cour Judiciaire sont nommés à la Cour d’Appel ou au Tribunal de Pre­mière Instance par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Greffier en Chef de la Cour d’Appel et celui du Tribunal de Pre­mière Instance sont nommés par arrêté du Président de la Républi­que.

 

Art. 64 : La répartition du personnel du greffe de la Cour Judiciaire entre la Cour d’Appel et le Tribunal de Première Instance est effectuée par le Ministre de la Justice après avis des Chefs de ces juri­dictions.

 

Art. 65 : Le registre du Commerce de la République de Djibouti est tenu au greffe du Tribunal de Première Instance sous la surveillance du président de cette juridiction.

 

Art  66. : Le présent décret sera publié selon la procédure d’ur­gence ainsi qu’au journal officiel de la République de Djibouti.

PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

EL HADJ HASSAN GOULED APTIDON