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Décret n° 94-0078/PR/DEF portant création d’une médaille commémorative de la défense du territoire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du gouvernement ;
Vu la constitution ;
Sur proposition du chef d’état-major général des armées.
DECRETE
Article premier : Il est crée une médaille commémorative de la défense du territoire.
Art. 2. Cette médaille peut être décernée aux militaires en activité de service justifiant d’au moins cent quatre vingt jours de présence sur une zone opérationnelle ou ayant participé au sein d’une formation régulière à des opérations d’envergure.
Art. 3. La médaille commémorative de la défense du territoire sera décernée par le ministre de la Défense nationale sur proposition du chef d’état-major général des armées. Il pourra être décerné des médailles à titre exceptionnel ou à titre posthume. Des délégations pourront être consenties par l’autorité militaire.
Art. 4. – Les personnels de la force nationale de sécurité ayant participé aux opérations conformément à l’article 2 pourront se voir décerner cette décoration sur proposition du chef d’état major de la force nationale de sécurité adressée au ministre de la défense nationale.
Art. 5. ‑ Une instruction du ministre de la Défense nationale fixera les conditions d’application du présent décret.
Art. 6. ‑ La médaille sera en bronze, ronde, d’un module de 36 millimètres représentant les armoiries de la République avec inscription :
défense du territoire Djibouti sur la face. Au dos deux drapeaux de la République aux hampes croisées. Le ruban, d’une largeur de 36 millimètres, sera coupé dans le sens de la longueur de trois bandes de 12 millimètres chacune de couleur bleue, blanche, verte, séparées par une lisère rouge.
Art. 7. ‑ Le droit au port de la médaille sera reconnu par un diplôme. Cette décoration est accordée sans traitement.
Art. 8. ‑ La médaille commémorative de la défense du territoire prendra place immédiatement après la médaille d’honneur de la nation.
Art. 9. ‑ Le ministre de la Défense nationale est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Djibouti.
Le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON