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Décret n° 94-0033/PR/DEF portant modification au décret fixant les droits à pensions des militaires et les ayants cause.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 88‑043/PRE du 31 mars 1988 portant statut des militaires ;
Vu le décret n° 84‑041/PRDEF du 30 avril 1984 fixant les droits à pension des militaires et de leurs ayants cause et ses modificatifs ;
Vu le décret n° 91‑0166/PR/DEF du 23 novembre 1991 déterminant les indices, les barèmes de solde et le taux de certains accessoires de la solde applicable aux membres de l’armée et de la gendarmerie ;
Vu le décret n° 93‑0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement du Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ;
Sur proposition du Ministre de la Défense.
DECRETE
Article premier ‑ Les articles 5‑13‑15‑36‑37‑54‑55 du décret n°84-041/PR/DEF sont annulés et remplacés par les suivants :
Art. 5. ‑ «Un pécule est attribué aux militaires réunissant plus de cinq ans et moins de quinze ans de services effectifs qui sont réformés définitivement par suite d’infirmité, maladie, blessure non imputable au service ou par suite de retrait d’emploi.
Ce pécule est calculé à raison d’un mois de solde, aux taux de l’indice détenu au jour de la radiation, par année de service.
Il n’est pas attribué de pécule aux militaires mis à la réforme par mesure de discipline».
Art. 13. ‑ «En cas de révision de la grille indiciaire, les émoluments de base visés à l’article 11 seront calculés au prorata des droits acquis pendant la durée de cotisation à la caisse militaire de retraite dans chaque grille indiciaire».
Art. 15. ‑ «A la pension de retraite ou de réforme s’ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux servis aux militaires en activité.
Les allocations à caractère familial ne sont pas allouées lorsque les dites allocations trouvent leur fondement dans un mariage contracté postérieurement à la date de mise à la retraite du militaire».
Art. 36. ‑ «La pension d’invalidité est calculée par application du pourcentage d’invalidité déterminée aux émoluments de base afférents à l’indice,
‑ 230 pour tous les militaires sans distinction de grade lorsque le droit aura été ouvert avant le 1er décembre 1991,
– 360 pour tous les militaires sans distinction de grade lorsque le droit aura été ouvert à partir du 1er décembre 1991».
Art. 37. ‑ «Lorsque le pensionné est titulaire seulement d’une pension d’invalidité absolue, à cette pension s’ajoutent le cas échéant, les avantages familiaux servis aux militaires en activité.
Les allocations à caractère familial ne sont pas allouées lorsque les dites allocations trouvent leur fondement dans un mariage contracté postérieurement à la date de radiation des cadres».
Art. 54. ‑ «Lorsqu’un militaire décédé laisse plusieurs veuves et des orphelins de lits différents, la pension telle qu’elle est fixée par les articles 43, 45 et 50 est accordée à ses veuves et à ses enfants pouvant prétendre à pension dans les conditions suivantes :
‑ les 50% de la pension de réversion sont divisés en parts égales entre chaque lit représenté par une veuve. Chaque part est augmentée éventuellement d’une pension pour orphelin. Celle‑ci, calculée dans les limites fixées par l’article 45, est proportionnelle au nombre d’orphelin ouvrant droit représenté par le lit considéré.
Lorsque les droits d’un ou plusieurs enfants s’éteignent, les prestations servies sont révisées, le cas échéant, en tenant compte de la nouvelle situation des ayants cause».
Art. 55. ‑ «Au cas où l’un des lits n’est plus représenté, la part qui lui était attribuée cesse d’être servie et ne peut en aucun cas être partagée entre les autres lits».
Le reste sans changement.
Art. 2. ‑ Les articles 8 et 9 du décret 91-166/PR/DEF sont annulés.
Art. 3. ‑ Le présent décret qui sera applicable à compter du 1er décembre 1993 sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Djibouti.
par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON.