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Décret n° 94‑0001/PR/DEF portant dispositions particulières pour le retour à la vie civile des personnels concernés par le décret n° 91‑0158/PR/DEF du 13/11/91 portant sur la mobilisation.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu l’ordonnance n°79‑037/PR/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;
Vu le décret n°91‑0158/PR/DEF du 13 novembre 1991, portant sur la mobilisation ;
Vu le décret n°91‑067/PR/DEF du 25 novembre 1991 portant sur les droits à solde des personnels mobilisés modifié par le décret n°92‑0003/PR/DEF du 9 janvier 1992 ;
Vu le décret n°92‑072/PR/DEF du 30 juin 1992, portant dispositions particulières au profit des personnels d’active ou rappelés ;
Vu le décret n°92‑073/PR/DEF du 30 juin 1992 portant dispositions particulières au profit des personnels recrutés ; `
Vu le décret n°93‑111 bis/PR/DEF du 12 novembre 1993, relatif à la fin de campagne de la mobilisation ;
Vu le décret n°93‑0010/PR/DEF du 4 février 1993, remaniant le Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions.
DECRETE
Article premier ‑ Le présent décret fixe les modalités pratiques de retour à la vie civile des personnels mobilisés dans le cadre du décret n°91‑0158/PR/DEF du 13 novembre 1991 et auquel il a été mis fin par le décret n°93‑111 bis/PR/DEF du 12 novembre 1993.
Art. 2. ‑ Les opérations de radiation des contrôles débuteront le 1er janvier 1994 et se dérouleront selon un rythme trimestriel minimum de 375 démobilisés, dont 200 hommes pour l’AND et 175 hommes de la FNS.
Art. 3. ‑ Le calcul des droits à bonification des personnels concernés sera établi selon les principes suivants :
1) la période ouvrant droit à bonification s’étend du 12 novembre 1991 au 13 novembre 1993,
2) seuls les services effectués au nord de la ligne As‑Eyla, Dikhil, Tadjourah, Obock ouvrent droit à une bonification égale au temps de service accompli.
Art. 4. ‑ Chaque démobilisé percevra une prime de fin de campagne qui sera calculée et octroyée au prorata de la durée de service réellement effectuée pendant la période définie à l’article 3 ci‑dessus.
Cette prime sera calculée sur la base d’un mois de solde pour 6 mois de service, bonifications comprises, et attribuée au taux du 1er échelon du grade de 2e classe ADL.
Art. 5.‑ Le paiement de la prime sera effectué au moment de la radiation de contrôles. Le mobilisé ayant perçu la prime et ayant été radié des contrôles ne sera plus prioritaire à l’engagement.
Art. 6. ‑ Les mobilisés qui se verront proposer et signeront un contrat d’engagement dans les Forces armées djiboutiennes, ne pourront pas prétendre au bénéfice de la prime de fin de campagne.
Art. 7. ‑ Les bénéficiaires de l’article 6 verront leurs retenues, au titre de la cotisation de pension de retraite, prises en compte selon les modalités fixées ultérieurement.
Art. 8. ‑ Jusqu’à leur radiation des contrôles, les mobilisés continueront de percevoir la solde prévue par le décret n°92‑002/PR/DEF du 9 janvier 1992.
Art. 9. ‑ Le présent décret sera applicable à compter du 1er janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.
par le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.