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Décret n° 93-0032/PR/FNS portant dispositions particulières au profit des personnels appelés du service national servant à la F.N.S.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la constitution ;
VU le décret n°90-128 du 25 novembre 1990 portant nomination des membres du gouvernement modifié par le décret n°91-057/PRE du 13 Mai 1991 portant nomination de Mr. Ahmed Boulaleh, Ministre de l’Intérieur ;
VU la loi n°21/AN/78 du 30 mars 1978 portant statut de la Force Nationale de Sécurité ;
Sur proposition conjointe du Ministre de l’Intérieur ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 30 mars 1993.
DECRETE
Article 1 : A compter du 12 novembre 1991, les services effectués au Nord de la ligne reliant les localités de YOBOCKI, TADJOURAH et OBOCK ouvrent droit a une bonification du double du temps de séjour.
Article 2 : Face à l’ennemi,
2.1) – En cas de décès :
– reconnaissance par la Nation du titre Mort pour la Nation
– versement aux descendants ou à défaut aux ascendants, en reconnaissance de la Nation, d’un capital correspondant à 2 années de solde brute annuelle du grade de Sergent -2.
– attribution de l’Étoile des Actes de Courage et du Dévouement.
– priorité à l’engagement pour les descendants.
2.2) – En cas de blessure :
– sur proposition justifiée du Commandant d’Unité, attribution de l’Étoile des Actes de Courage et de Dévouement,
– présentation devant la Commission de Réforme pour détermination de droits éventuels à une pension d’invalidité dont le calcul serait basé sur la solde d’un Policier de 2ème Classe.
Article 3 : Le présent décret sera publié, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON