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Décret n° 92-072/PRE/DEF portant disposition particulière au profit des personnels d’activité ou rappelés

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu La loi constitutionnelle n°1 du 27 juin 1977 ;

Vu La loi constitutionnelle n°2 du 27 juin 1977 ;

Vu L’Ordonnance n°79‑037/PRE/DEF en date du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;

Vu Le décret n°88‑043/PRE du 31 mai 1988 portant Statut des militaires ;

Vu Le décret n°84‑41/PRE du 30 avril 1984, fixant les droits à pension des militaires ;

Sur proposition conjointe du Ministre de la Défense Nationale, et du Chef d’Etat-Major Général des Armées par Intérim.

DECRETE

Article 1 : A compter du 12 novembre 1991, les services effectués au nord de la ligne YOBOKI – TADJOURAH – OBOCK ouvrent droit à une bonification du double du temps de séjour.

 

Article 2 : Pourront être proposés au grade supérieur à titre exceptionnel, sans condition d’ancienneté de grade ou de service, les Militaires, Officiers, Sous-officiers ou Militaires du Rang qui se sont tout particulièrement distingués sur les lieux des combats par leur bravoure, leur courage ou qui ont mené des actions d’éclat. 

 

Article 3 : Face à l’ennemi.

 

31)‑En cas de décès.

‑ Reconnaissance par la Nation du titre de « MORT POUR LA NATION ».

‑ Outre les droits antérieurement acquis, nouveau calcul éventuel des droits à pension de reversions.

‑ Si les services effectués depuis la mobilisation conduisent à un total minimum de 12 ans de service (service actifs antérieurs + services rappelés), attribution d’une bonification de 3 ans permettant aux ayants droit de percevoir une pension de reversions calculée sur 1a base de 15 années de service.

‑ Attribution de l’ Étoile du Dévouement ou de l’Étoile de la Vaillance.

‑ Nomination au grade supérieur à titre posthume (au minimum Sergent).

– Si l’intéressé n’a pas acquis droit à pension de retraite versement d’un capital décès correspondant à 2 années de solde brute annuelle du grade supérieur – 2 ou du grade de Sergent + 2 indice 668).

– Conservation du logement par la famille pour une durée de 1 an.

– Priorité à l’engagement pour les descendants directs.

 

32)‑En cas de blessure.

– Sur proposition justifiée du Commandant d’Unité attribution de l’Étoile du Dévouement ou de l’Étoile de la Vaillance.

– Présentation devant la Commission Militaire de réforme pour détermination d’une pension d’invalidité.

– Attribution de la pension d’invalidité au taux du grade détenu au moment de la réforme.

 

Article 4 :  A l’issue des hostilités, pour les rappelés qui n’auraient pas acquis droit à pension de retraite, un pécule calculé sur la base de 1 mois de solde, du grade détenu, par période de 6 mois (bonification comprise) passée sous les armes.

 

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON