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Décret n° 92-0096/PRE fixant les modalités d’organisation du référendum du 4 septembre 1992
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du gouvernement;
Vu les lois constitutionnelles n° LR / 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977;
Vu l’ordonnance n° 77-008 en date du 30 juin 1977; ministériel du Gouvernement djiboutien.
Vu la loi n° 214AN922e L portant convocation du corps électoral pour le référendum du 4 septembre.
Sur proposition du ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunication.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 août 1992.
DECRETE
Article premier — Conformément aux dispositions de la loi convoquant le corps électorale le 4 septembre 1992, le référendum sur la Constitution sera organisé sur l’ensemble du territoire de la République
Art. 2. — Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote seront déterminés par arrêtés du président de la République, publié au Journal officiel et affiché au plus tard 14 jours avant l’ouverture du scrutin.
Art. 3.— Chaque bureau de vote, qui-sera ouvert à 7 hetclosà 18h est composé d’un président nommé par arrêté du président de la République, d’un secrétaire choisi par le commissaire de la Répubiique et d’au moins quatre assesseurs.
Art. 4. _ Les assesseurs sont désignés par le commissaire de la République parmi les électeurs sachant lire et écrire, inscrits sur la liste électorale du district.
Art. 5. — Les bulletins de vote utilisés pour la consultation électorale seront imprimés sur papier de couleur différente, demême qualité et de même grammage. Leurs dimensions seront de 105 x 148 mm.
Art. 6. — Les bulletins de vote sont déposés par les soins du comité constitutionnel-dans chaque bureau de vote, en nombre au moins égal à’celui des électeurs appelés à participer à la consultation.
Le personnel du Ministère de l’intérieur, des Postes et Télécomm niations ainsi aue celui des districts apportera son concours pour cette opération.
Art. 7.- Le procès-verbal des opérations de consultation électorale est rédigé dans chaque bureau de vote par‘le secrétaire, en trois exemplaires.
ILest signé par le président et tous les membres du bureau de vote.
Les imprimés spéciaux à utiliser seront fournis par le Ministère de l’Interieur des Postes et Télécommunications.
L’envelonpe adressé par le président du bureau de vote au president du comité constitutionnel, Palais de Justice, Djibouti contiendra
1) Le premier exemplaire du procès-verbal des opérations relaitif aux consultations avec impérativement :
a) Toutes les feuilles de pointage relatives à la consultation.
b) Les bulletins non décomptées, nuls ou contestés.
c) Les procès-verbaux éventuels de constatations d’incidents de plaintes ou tout autre brocès-verbal relatif au déroulement de l’operation électorale.
d) Les éventuelles réclamations.
e) La liste des personnes avant voté sur identification par deux temoins Les listes d’électeurs dûment émargées ainsi qu’éventuellèment la liste des électeurs avant voté sur ordonnance, seront tenues a la disposition du comité constituionnel en cas de besoin.
Le commissaire de la République, chef du district centralise les enveloppes des bureaux de vote de son district qui lui sont remises voie la plus rapide Illes expédie immédiatement au Palais de Justice de Djibouti a destination du comité constitutionnel.
2) Le deuxième exemplaire des pièces visées ci-dessus doit etre places dans l’enveloppe adressée au Ministère de l’Intérieur.
Le commissaire de la République, chef du district est chargé de centraliser ces envelonoes et de les faire parvenir au Ministère de la les faire parvenir au Ministère del’interieur des Postes et Télécommunications.
3) Le troisième exemplaire des mêmes pièces est destiné au commissaire de la République, chef du district qui établira un procèsverbal de dépouillement récapitulatif de l’ensemble des bureaux de votre de Son district.
Ce procès-verbal sera rédigé en 3 exemplaires sur les. imprimes munis par le Ministère de l’intérieur. lIs devront être adressés sous enveloppe
— au président du comité constitutionnel, Palais de Justice djibouti
— au ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications et la troisième exemplaire sera conservé aux archives du district.
Chaque commissaire d de la République, devra proposer au ministre de l’Intérieur. des Postes et Télécommunications un plan de recuperation de l’ensemble des pièces visées au présent article.
Art 8 —l a camnaane en vue de la consultation s’ouvre à compter du jour de la publication au Journal officiel de l’intitulé des mesure constitutionnelles ou léaislatives soumises au référendum. Elle prendre fin le mercredi précédent le jour du scrutin, à 22h.
Art 9- Pendant la durée de la campagne. l’apposition des affiches est autorisée selon les dispositions du décret n° 87-020/PREANT du 7 mars 1987.
les affiches doivent être déposées auprès du comité constitutionnel qui chargera les commissaires de la République, chef du district de les faire apposer sur les emplacements spécialement amenagés à cet effet.
Art 10 -Les tarifs d’impression de tous les documents électoraux sont fixés par arrêté du président de la République après avis de la commission prévue à l’article 16 de la loi organique n° 2/AN81 du 24
octobre 1981 au plus-tard 7 jours avant la date du scrutin.
Art 11- Toutes les informations nécessaires au bon déroulement des opérations électorales et toutes les explications sur l’intitulé des mesure constitutionnelles et léaislatives soumises au référendum seront
communiquées par voies de presse et audiovisuelles sous le controle du comité constitutionnel en liaison avec les hauts responsables de l’information.
Art 12- Les résultats officiels de la consultation par voie de références seront proclamés par le ministre de l’intérieur, des Postes et telecommunication au plus tard à minuit le jour qui suit la fin du scrutin
le comité constitutionnel proclame solennellement les résultats au plus tard à minuit le 5e jour après la fin du scrutin.
Art 13- Toutes réclamations ou recours sont portés devant le comite constitutionnel, conformément aux dispositions prévues à artcle 13 de la loi organique n° 1/AN92 du 10 février 1981, et à l’article 21
de la loi organique n° 2/AN81 du 24 octobre 1981.
Art 14- Le président du comité constitutionnel pourra faire appel au concours des agents de l’administration publique, pour l’exécution des disposition du présent decret.
Art. 15. — Les arrêtés du président de la Republique fixeront les mordialitée
Art. 16. — Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’uraence. communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la République de Djibouti.