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Décret n° 91-112/PR/JUSTICE portant organisation d’un examen proffessionel en vue du recrutement d’huissers de justice.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
La president de la Republique , chef du gouvernenment;
Vu les lois constitutionelle n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977;
Vu l’ordonnance n°LR/77-007 en date du 30 juin 1977;
Vu le decret n°91-128/PRE en date du 25 novembre 1900 portant nomination des membre du gouvernement;
Vu l’ordonnace n°85-033 du 19 mars 1985 modifie par les ordonnaces n°87-042 du 18 juin 1987 et 88-064 du 27 juillet 1988, relative à l’organisation de la proffession d’huissier de justice notament ses article 6 à 11;
Le conseil des ministre entendue en sa seance du 30 juillet 1991.
DECRETE
Article 1. un examen proffessionel est organise en vue du recrutement de deux huissier de justice.
Article 2 les epreuve se deroulement dans un lieu qui sera fixe ulterieument aux date suivantes:
Dimancher 1er septembre 1991, à partir de 7h 00 epreuve de:
connaissance genrale des institution – coefficient2
-procedure civile-coefficient 2
-prcedure civile – coefficient 4
Dimanche 8 septembre 1991, à partir de 7 heures :
— interrogation orale sur les matières du programme — cofficient 2
Les candidats retenus seront convoqués par communiqué à la radio.
Art. 3 — Sont admis à subir les épreuves de l’examen professionnel
les candidats qui ont déposé leur dossier au Ministère de la Justice
et qui satisfont aux conditions, notamment d’âge, posées par l’article
6 de l’ordonnance susvisée pour être huissier de justice.
L’admission à l’examen ne préjuge pas de la décision définitive relative à ces candiions
Art. 4 — La commission de surveillance de l’examen est composée
du chef du service judiciaire et des chefs de la Cour judiciaire ou leurs représentants
Art. 5 — Les modalités de l’examen sont fixées par le réglement intérieur annexé au présent décret.
Art. 6 — Le présent décret sera enregistré et communiqué partout où bessoin sera.