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Décret n° 91-078/PR/J modifiant le décret n° 89-101/PR/J du 20.07.89 relatif aux syndics-administrateurs judiciaires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DU GOUVERNEMENT

VU Les Lois Constitutionnelles n°1 et 2 du 27 Juin 1977 ;

VU Le Décret n°89-101/PR/J du 20 Juillet 1989 relatif aux Syndics-Administrateurs Judiciaires ;

VU Le décret n°90-128 en date du 25 Novembre 1990 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

SUR Le rapport du Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SEANCE DU 4 JUIN 1991.

DECRETE

Article 1 : Les dispositions du décret n°89-101/PR/J du 20 Juillet 1989 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

 

 » Article 2 – Nul ne peut être inscrit sur la liste visée à l’article 1 ci-dessus s’il ne remplit les conditions suivantes :

 

1°) Être de nationalité Djiboutienne ou résident étranger autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la République de DJIBOUTI ;

 

2°) Être âgé de 30 ans accomplis et de moins de 65 ans.

 » Les dossiers suivis par des Syndics‑Administrateurs judiciaires qui ont atteint

limite d’âge, de même qu’en cas de retrait, démission ou radiation, sont répartis entre les autres personnes inscrites sur la liste. Toutefois, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, le Tribunal peut autoriser le Syndic‑Administrateur judiciaire atteint par la limite d’âge ou démissionnaire à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours « 

 

3°) Justifier des titres universitaires appropriées à l’exercice des fonctions considérées ou d’une expérience en matière de gestion d’entreprises jugée suffisante par la Cour d’Appel.

 

4°) Ne pas exercer une profession commerciale, des fonctions impliquant subordination ou des fonctions d’auxiliaire de justice.

 

5°) N’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, ne pas avoir été déclaré en faillite, ne pas avoir été exclu d’une profession d’auxiliaire de justice, ne pas avoir été fonctionnaire révoqué pour faute contraire à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs « .

 

Article 2 : Les dispositions de l’article 32 du décret précité n° 89‑101/PR/J du 20 Juillet 1989 remplacées par les dispositions suivantes :

 

 » Par dérogation aux dispositions du présent décret et jusqu’à l’établissement de la liste visée à l’article 1 ci‑dessus, une juridiction pourra désigner, et tant que de besoin et sur réquisitions du Procureur Général, les personnes qui pourront exercer les fonctions de Syndic‑Administrateur Judiciaire dans une affaire déterminée.

Les anciens Syndics-Administrateurs Judiciaires poursuivront jusqu’à leur achèvement des missions dont ils avaient été investi antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret « .

 

Article 3 : Dans l’ensemble du décret n°89-101/PR/J du 20 Juillet 1989 les mots « Cour d’Appel » sont remplacés par les mots « Cour Judiciaire ».

 

Article 4 :  Le présent décret sera applicable dès sa publication qui aura lieu selon la procédure d’urgence et sera publiée au Journal Officiel de la République de DJIBOUTI.

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

HASSAN GOULED APTIDON