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Décret n° 91-029/PRE/DEF Relatif au statut particulier des Médecins et Pharmaciens Chimistes militaires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu les lois constitutionnelles LR 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

Vu le décret n° 79-048/PR/DEF du 10 mai 1979 portant création et organisation du Service de Santé ;

Vu le décret 88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut des militaires ;

Vu le décret n° 81-040/PRE/FP du 16 mars 1981 portant création d’un cadre des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes de la Santé Publique ;

Vu le décret n° 89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 89-063/PRE du 29 mai 1989 fixant les bonifications indiciaires de cadre ou de fonctions, les indemnités de déplacement et les repos compensateurs ;

Vu le décret n° 88-044/PRE du 10 mai 1988 portant statut particulier des officiers ;

Vu le décret n° 90-128/PRE du 25 novembre 1990 portant remaniement du Gouvernement djiboutien ;

Sur proposition du Ministre de la Défense Nationale ;

Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 5 MARS 1991.

DECRETE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1 : Le présent décret organise le statut particulier des médecins et pharmaciens militaires des Forces Armées.

 

Article 2 : les médecins des armées, conseillers permanents du Commandement, assurent avec la collaboration des pharmaciens chimistes des Armées, le fonctionnement des formations du Service de Santé des Armées, ainsi que les soins, examens, analyses pour lesquels ils sont compétents. Les médecins, et les pharmaciens chimistes peuvent, en outre, être mis à la disposition d’organismes publics nationaux ou internationaux.

 

Article 3 : Pour assurer la mission que le Service de Santé remplit, en temps de paix, comme en temps de guerre, au sein des Forces Armées dans les domaines de l’hygiène, de la prévention des soins, de l’expertise et de l’enseignement, les médecins des armées sont chargés de la conception et de la mise en œuvre :

 

‑ des actions de médecine préventive ou curative nécessaires à la surveillance médicale, au traitement et d’une façon plus générale au maintien en condition des militaires et de leurs familles ;

‑ des opérations de sélection et de détermination d’aptitude ;

‑ de la formation médicale et paramédicale des personnels du Service de Santé des Armées et de l’éducation sanitaire des militaires ;

‑ des actions de médecine préventive ou curative à l’égard des personnes confiées au Service de Santé des Armées.

 

Article 4 : Les pharmaciens chimistes des Armées sont chargés de la conception et de la mise en oeuvre des services de pharmacie des Armées.

 

Article 5 : Tout en étant soumis à l’ensemble des dispositions du statut général des militaires, les médecins et pharmaciens des Armées doivent également se conformer aux règles de la déontologie médicale, notamment en matière de secret professionnel.

 

CHAPITRE II : HIERARCHIE

 

Article 6 : Les médecins des Armées constituent un corps d’officiers de carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants :

 

– Médecin lieutenant,

– Médecin capitaine,

– Médecin Commandant,

– Médecin Lieutenant-Colonel,

– Médecin Colonel,

 

Article 7 : Les pharmaciens chimistes des Armées constituent également un corps d’officiers de carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants :

 

‑ Pharmacien Lieutenant,

‑ Pharmacien Capitaine,

‑ Pharmacien Commandant,

‑ Pharmacien Lieutenant‑Colonel

‑ Pharmacien Colonel

 

CHAPITRE III : RECRUTEMENT

 

Article 8 : Les médecins et pharmaciens chimistes des Armées sont recrutés :

 

1°‑ parmi les élèves officiers de carrière nationaux stagiaires dans des écoles du Service de Santé des Armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d’état de docteur en médecine ou en pharmacie ;

 

2°‑ soit par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d’un doctorat en médecine ou en pharmacie. Les médecins et pharmaciens chimistes ont l’obligation de servir l’Armée pendant une durée de 15 ans.

 

CHAPITRE IV : AVANCEMENT

 

Article 9 : Les élèves médecins ou élèves pharmaciens sont nommés aspirant dès leur admission en 4ème année d’études, les médecins et pharmaciens sont nommés médecins lieutenants ou pharmaciens lieutenants, le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d’État de docteur en médecine ou en pharmacie.

 

Article 10 : L’avancement de médecin ou pharmacien lieutenant à médecin ou pharmacien capitaine s’effectue à l’ancienneté après 3 ans de grade.

L’avancement pour les autres grades à lieu au choix.

 

Article 11 : Les conditions de proposition sont identiques à celle des officiers des armes, à l’exclusion du temps de commandement et de la détention des diplômes.

   

 

CHAPITRE V : REMUNERATIONS

 

Article 12 : Le temps exigé dans chaque échelon du corps des médecins des Armées pour accéder à l’échelon supérieur est fixé à :

– 1 an dans le premier échelon de médecin lieutenant ;

– 1 an dans le 2° échelon de médecin lieutenant ;

A partir du grade de médecin capitaine les grilles indiciaires sont celle des officiers des armes.

 

Article 13 : En ce qui concerne les pharmaciens, dont les études ne durent que six ans, la grille indiciaire est identique à celle des officiers des armes.

 

Article 14 : Le régime indemnitaire particulier des médecins et des pharmaciens chimistes des Armées comporte :

 

a) une indemnité exceptionnelle de 800 points.

b) une prime de 300 points aux médecins et pharmaciens chimistes responsables d’un service ou d’un centre médical (indemnité professionnelle).

c) Une prime de spécialisation de 300 points aux médecins et pharmaciens titulaires d’un diplôme de spécialisation reconnu et à condition d’exercer cette spécialité.

 

La liste des spécialités est fixée par arrêté conjoint du Ministre de la Défense et du Ministre de la Santé. Tout stage de spécialisation entraîne pour son bénéficiaire, l’obligation de servir l’État cinq années de plus.

Les médecins et pharmaciens bénéficient des primes de sujétion attribuées aux militaires.

   

 

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 15 : Les élèves officiers, formés dans les écoles du Service de Santé des Armées à l’étranger, sont entretenus et instruits gratuitement. Les élèves qui, pour toute autre cause que l’inaptitude médicale, quittent l’école avant la fin de la scolarité sont tenus à remboursement. Le montant des frais de nature à donner lieu à remboursement est fixé par arrêté ministériel.

 

Article 16 : Le présent décret, prendra effet dès sa publication, sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Djibouti.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

HASSAN GOULED APTIDON