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Décret n° 91-029/PR/DEF relatif au statut particulier des medecin et pharmaciens chimistes militaires

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

La president de la Republique chef du gouvernement;

Vu les lois constitutionnelles N°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977;

Vu le decret n°79°048/PR/DEF du 10 mai 1979 portant creation et organisation du service de sante;

Vu le decret n°81-040/PRE/SP du 16 mars 1981 portant creation d’un cadre des Medecins, Pharmaciens et Chirurgiens dentistes de la sante publique;

Vu le decret n°89-062/PRE 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires;

Vu le decret n°89-063/PRE 29 mai 1989 fixant les bonification indiciare de cadre ou de fonction les indeminite de deplacement et les repos compensateur;

Vu le decret n° 88-044/PRE du 10 mai 1988 portant statut particulier des officier;

Vu le decret n°90-128/PRE du 25 novembre 1990 portant remaniement du gouvernement Djiboutien;

sur proposition du ministre de la defense nationale;

 

Le conseil des Ministres entendu en sa seance du 5 mars 1991.

DECRETE

DECRETE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 le present decret organise le statut particulier des medecins et pharmaciens militaires des forces armees.

Art. 2. — Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent avec la collaboration des pharmaciens chimistes des armées, le fonctionnement des formations du service de Santé des Armées, ainsi que les soins compétents. Les médecins et les pharmaciens-chimistes peuvent, en outre, être mis à la disposition d’organismes publics nationaux ou internationaux.

Art. 3. — Pour assurer la mission que le service de Santé remplit, en temps de paix, comme en temps de guerre, au sein des forces armées dans les domaines de l’hygiène, de la prévention des soins, de l’expertise et de l’enseignement, les médecins des armées sont chargés de la conception et de la mise en œuvre:

— des actions de médecine préventive où curative nécessaires à la surveillance médicale, au traitement et d’une façon plus générale au maintien en condition des militaires et de leurs familles :

— des opérations de sélection et de détermination d’aptitude ;

— de la formation médicale et paramédicale des personnels du service de Santé des Armées et de l’éducation sanitaire des militaires ;

— des actions de médecine préventive ou curative à l’égard des personnes confiées au service de Santé des Armées.

Art. 4. Les pharmaciens chimistes des armées sont chargés de la conception et de la mise en œuvre des services de pharmacie des armees.

Art. 5. — Tout en étant soumis à l’ensemble des dispositions du statut général des militaires, les médecins et pharmaciens des armées doivent également se conformer aux règles de la déontologie médicale, notamment en matière de secret professionnel.

CHAPITRE II HIERARCHRIE

Art. 6. — Les médecins des armées constituent un corps d’officiers de

carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants :

— Médecin lieutenant,

— Médecin capitaine,

— Médecin commandant.

— Médecin lieutenant-colonel.

— Médecin colonel.

Art. 7. – Les pharmaciens chimistes des armées constituent également un corps d’officiers de carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants :

— Pharmacien lieutenant,

— Pharmacien capitaine,

— Pharmacien commandant,

— Pharmacien lieutenant colonel,

— Pharmacien colonel

CHAPITRE III RECRUTEMENT

Art. 8. — Les médecins et pharmaciens chimistes des armées sont recrutés :

— 1) parmi les élèves officiers de carrière nationaux stagiaires dans des écoles du service de Santé des Armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d’Etat de docteur en médecine ou en pharmacie :

— 2) Soit par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d’un doctorat en médecine où en pharmacie. Les médecins et pharmaciens chimistes ont l’obligation de servir l’armée pendant une duree de 15 ans.

CHAPITRE IV AVANCEMENT

Art. 9. — Les élèves médecins ou élèves pharmaciens sont nommés aspirants dès leur admission en 4e année d’études, les médecins et pharmaciens sont nommés médecins lieutenants ou pharmaciens lieutenants, le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d’Etat de docteur en médecine ou en pharmacie.

Art. 10. — L’avancement de médecin ou pharmacien lieutenant à

médecin ou pharmacien capitaine s’effectue à l’ancienneté après 3 ans de grade.

L’avancement pour les autres grades à lieu au choix.

Art. 11. — Les conditions de proposition sont identiques à celles des

officiers des armes, à l’exclusion du temps de commandement et de la detention des diplomes.

CHAPITRE V REMUNERATIONS

Art. 12. — Le temps exigé dans chaque échelon du corps des médecins des armées pour accéder à l’échelon supérieur est fixé à:

— 1 an dans le premier échelon de médecin lieutenant ;

— 1 an dans le 2e échelon de médecin lieutenant A partir du grade de médecin capitaine les grilles indiciaires sont lès dés officier dés armes.

Art. 13. — En ce qui concerne les pharmaciens, dont les études durent que six ans, la grille indiciaire est identique à celle des offices des armes.

Art. 14. — Le régime indemnitaire particulier et pharmaciens chimistes des armées comporte :

a) une indemnité exceptionnelle de 800 points

b) une prime de 300 points aux médecins et pharmaciens chimiste responsables d’un service ou d’un centre médi al (indemnité proffessionnelle)

C) une prime de spécialisation de 300 points aux médecins et pharmacien titulaire d’un diplome de spécialisation reconnu et à confonction.

 

CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 15. — Les élèves officiers, formés dans les écoles du service Santé des Armées à l’étranger, sont entretenus et instruits gratuitment Les élèves qui, pour toute autre cause que l’inabtitude médecale quittent l’école avant la fin de la scolarité sont tenus à remboursement Le montant des frais de nature à donner lieu à rémboursement

est fixé par arrêté ministériel.

Art. 16. — Le présent décret, prendra effet dès sa publication, se

enregistré et publié au Journal officiel de la République de Djibouti.