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Décret n° 91-0158 / PR / DEF Portant sur la mobilisation

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement ;

Vu l’ordonnance n°79-037/PR/DEF du 10 mai 1979 portant organisations de la defense;

Vu le decret n°88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut des militaires;

 

sur proposition du ministre de la defense;

DECRETE

Dès lors que les institutions de la République, l’intégrité du territoire

Sont menacées, il est du devoir de tout citoyen de répondre à la mobi-

lisation décrétée par le gouvernement.

 

Article1. sont mobilisables immediatement

1) tous les militaire et fonctionnaires de police qui ont ete rendus a la vie civile depuis moins de cinqu ans;

2)tous les jeunes gens ages de 18à25 ans.ces dernier subiront une formation elementaire de 4 semaine avant d’etre incorpores au sein des unites

 

Art2. si les hostilites presistent il sera alors procede a la mobilisation;

1)des militaires et fonctionnaires de police qui ont quitte l’uniforme depuis plus de cinq ans mais age de moins de 45 ans;

2)tous les citoyens ages de 25à40ans les memes disposition que l’alinea2 de l’article 1 leur seront applique.

 

Art3.disposition particulier quant aux militaires en activite au moment de la mobilisation:

1)officier general et officier sont maintenus sous le drapeau jusqu’a leur limite d’age augmente de cinq ans;

2) les sous officier sont maintenus sous le drapeau juqu’a leur limite d’age superieur augmente de cinq ans;

3)les militaires du rangs sont maintenus sous le drapeau jusque’a l’age maximum de 45 ans.

 

Art4. lors de la mobilisation le service de sante des armees procedera a une visite medicale en vue de determine l’aptitude de chacun à porter les armes.

des disposition particulier quand à l’affectation des personel en fonction de leur apititude à servir , seront fixee par decision du ministre de la defense.

 

Art5. pendant toute la duree de la mobilisation tous les personels d’activite et mobilise , sont en activite de service .les droit à solde et accessoire leur sont acquis ainsi que le droits à pension pour infinimite ou blessure recue en service ou à l’occassion du service.

pour les personnels militaire rappeles des lors qu’ils avaient acquis droit a pension de retraite il serait procede a la fin de la mobilisation un reajustement de leur pension en fonction du temps passe sous les armes.

 

Art6. tout mobilise devra repondre à lappel de mobilisation dans delai de 8 jour pour les personel se journant en republique de djibouti

-1 mois pour les djiboutiens residant habituellement ou temporairement hors du territoire de la republique.

 

Art7. passes les delai fixe par l’article6, ceuxqui n’auront ^pas rejoint sauf cas de force majeure dument justifie seront dechus de leur droit a pension considere comme deserteur face à l’ennemi en temps de guerre et poursuivre devant la justice en tant que tel.

 

Art8.les personnel militaire feminins en activite ou aynt servis sont soumis au meme regime que leurs homologue masculins.

il ne peut etre procede à la mobilisation de cityennes djiboutiennes que sur volontarat et dans la proportion de 1% des effectifs masculins mobilise .

leur emplois seront identique à ceux des personne feminis de l’armee de terre en activite.

 

Art9. a la fin des hostille les personnels mobilise age de moins 25 ans seront priprotaire pour un engagement dans les arme nationale s’il s’avere neccessaire de procedure à un recomplement des effectifs.

 

Art10. le present decret sera enregistre etpublie au journal officiel de la republique et execute partout ou beesoi sera.

 

 

Art11. l’objet d’une d’insertion dans le presee et sera affiche dan sles endroits publics des lors que sa mise en application aura etet decretee.