Effectuer une recherche
Décret n° 91-0101/PR/DEF portant statut particulier du personnel naviquant des forces armees.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le president de la republique . chef gouvernement:
Vu les lois constitutionelles LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977;
Vu le decret n°88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut generale de militaires;
Vu le decret n°79-045/PRE du 31 mai 1979 portant creation et organisation de la force aerienne;
Sur la proprosition du ministre de la defense nationale;
La conseil des ministres entendu en sa seance du 4 juin 1991.
DECRETE
CHAPITRE I DISPOSITION GENERALES
Article 1 le present decret definiti le statu particulier du personnel naviguant des forces armees et les modalites d’attribution de indeminite pour le service aeriens.
Article 2 le personnel naviguant est compose d’officier et de militaire sous officier qui assurent le commandement la conduite la navigation et la bone marche des aeronefs.
Article3 les personnels titulaire d’un brevet aeronautique sont le classe personnel naviguant par le decision du ministre de la defense sur proposition du chef d’etat-major general des armees. l’inscription s’effectue sur une liste speciale dit liste du personnel naviguant de la force aeriennne definie par une circulaire du ministre de la defense à jour annuellement.
Article 4 les personnel navigant sont soumis à l’ensemble des disposition du statut genearl des militaires.
CHAPITRE II RECRUTEMENT
Article 5 pour les officier les personnels naviguant sont recrutes par concours parmi les titulaire du baccalaureat de l’enseignement secondaire qui sont admis dans une ecole de la formation de l’armee de l’air.
Art. 6. — Une sélection s’effectue également à partir des sous-offiGcère titulaires d’un brevet spécifique de l’armée de l’air.
CHAPITRE III AVANCEMENT
Art. 7.— Les élèves officiers naviguants sont promus sous-lieutenant
le premier jour du mois qui suit leur sortie d’école de formation, En cas d’échec ils sont nommés sergent à la même date.
Art. 8. — L’avancement pour les autres grades a lieu au choix.
Art. 9. – Les conditions de proposition sont identiques à celles des
CHAPITRE IV RENUMERATIONS
Art. 11. — Le régime indemnitaire particulier des personnels naviaguants comporte une indemnité pour services aériens (IPSA).
Art. 12. — L’IPSA est répartie en différents taux liés à la qualification des beneficaire.
1) Pilotes d’avion ou d’hélicoptère :
Taux n° 1. pilote commandant de bord 400 point
Taux n° 2, pilote chef de bord 270 point
Taux n° 8, pilote breveté 200 point
Taux n° 4, élève pilote 100 point
2) Mécaniciens d’avion où d’hélicoptère :
Taux n° 5, chef mécanicien d’équipage
Taux n° 6, sous-chef mécanicien d’équipage
Taux n° 7, mécanicien d’aéronef breveté supérieur
Taux n° 8, mécanicien d’aéronef
Art. 13. — La liste des bénéficiaires est fixée par décision du ministre de la Défense nationale
Art. 14. — Le présent décret prendra effet dès sa publication et sera
enregistré et publié au Journal officiel de la République de Djibouti.