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Décret n° 90-134/PRE/DEF modifiant le décret n° 84-041/PRE/DEF du 30 avril 1984 fixant les droits à pension des militaires et ayants cause.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

 

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

 

VU le décret n°84-041/PRE/DEF du 30 avril 1984 fixant les droits à pension des militaires et des ayants cause ;

 

VU les décrets n°87-098/PR du 23 novembre 1987 et n° 88-095/PR du 23 novembre 1988 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

 

 

Sur Proposition du Ministre de la Défense Nationale ;

 

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 novembre 1990.

 

DECRETE

 

Article 1er : Le décret n°84-041/PRE/DEF du 30 avril 1984 fixant les droits à pensions des militaires et ayants cause est modifié :

 

En son article 8 : Ajouter à la fin des paragraphes b,c et d la mention : « Pendant leur service actif ».

 

 

En son article12 :  » La majoration de la pension de retraite rémunérant au moins 25 ans de service pour les titulaires ayant élevé au moins trois enfants à la date du départ à la retraite, est limitée à 10% pour les nouveaux pensionnés, à compter de la date de la parution du présent décret ».

 

Après article 97 : Ajouter :            Section IV

                                                Avantages sociaux

 

Article 97 bis : Pour bénéficier des prestations familiales, les titulaires d’une pension doivent présenter annuellement à la caisse un volet détachable du livret de santé de la famille délivré par un médecin du service de santé des armées.

 

En contre partie d’une cotisation volontaire à la caisse de prestations sociales, les retraités ont droit aux consultations, soins externes et délivrances de produits pharmaceutiques dans le dispensaire créé à cet effet, et dépendant de la caisse militaire de retraite.

 

Les modalités de fonctionnement du dispensaire et le taux de la cotisation volontaire seront fixés par arrêté conjoint du ministre de la Défense Nationale et du ministre des Finances et de l’Économie nationale.

 

Article 2 : Le présent décret, qui prend effet dès sa parution, sera publié et exécuté partout où besoin sera.

 

 

Le Ministre de la Défense Nationale et le Ministre des Finances et de l’Économie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de son application.

 

 

Fait à Djibouti, le 2 décembre 1990.

 

Par le Président de la République,

 

HASSAN GOULED APTIDON