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Décret n° 90-116/PR/EN modifiant les dispositions du décret n° 79-116/PR/EN portant création d’un Baccalauréat de l’enseignement du 2ème degré.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT:
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°79-116/PR/EN du 8 décembre 1979 ;
VU le décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Sur Proposition du Ministre de l’Éducation Nationale ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 octobre 1990.
DECRETE
Article 1er : Les dispositions de l’article 3 du décret n° 79-116/PR/EN portant création d’un Baccalauréat de l’enseignement du second degré sont modifiées ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
Les épreuves du baccalauréat de l’Enseignement du 2ème degré portent sur les programmes officiels en vigueur dans les classes terminales du Lycée d’État de Djibouti.
Les modalités de l’examen en ce qui concerne, notamment :
– l’inscription des candidats,
– le choix des sujets,
– le déroulement des épreuves,
– la liste des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives de chacune des séries ouvertes, leur durée et les coefficients qui leur sont attribuée,
– la correction des épreuves et la proclamation des résultats, sont fixées par la réglementation en vigueur.
Lire :
Les épreuves du baccalauréat de l’enseignement du 2ème degré portent sur les programmes officiels en vigueur dans les classes terminales du Lycée d’État de Djibouti.
Les modalités de l’examen en ce qui concerne, notamment :
– l’inscription des candidats,
– le choix des sujets,
– le déroulement des épreuves,
– la liste des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives de chacune des séries ouvertes, leur durée et les coefficients qui leur sont attribués,
– la correction des épreuves et la proclamation des résultats, sont fixées par la réglementation en vigueur.
Toutefois pour les séries C, D et E du baccalauréat de l’enseignement du second degré et les séries G1, G2 et G3 du baccalauréat technologique, une épreuve orale obligatoire de langue vivante 2 est ajoutée à la liste des épreuves obligatoires fixées par la réglementation en vigueur, cependant que le nombre d’épreuves facultatives est ramené à une seule pour toutes ces séries.
Le Ministre de l’Éducation Nationale pourra accorder des dérogations à tout candidat, de nationalité étrangère, aux séries C, D et E du baccalauréat de l’enseignement du second degré et aux séries G1, G2 et G3 du baccalauréat technologique qui demande à ne pas subir cette épreuve orale obligatoire de langue vivante 2.
Les candidats ayant obtenu cette dérogation pourront se présenter à deux épreuves facultatives dans les séries C, D et E.
Article 2 : Le présent décret, applicable à compter de la session 1991 du Baccalauréat, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Djibouti, le 29 octobre 1990.
Par le Président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON