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Décret n° 90-0686 / PR / MCTT Fixant les orix CAF des hydrocarbures vendus au détail Le président de la République, chef du‘gouvernement ; Vu les lois constitutionnelles n° s LR / 77-001 et LR/ 77-002 en date du 27 juin
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du‘gouvernement ;
Vu les lois constitutionnelles n°s LR / 77-001 et LR/ 77-002 en date du 27 juin 1977;
Vu l’ ordonnance n° LR / 77-008 en date au 30jiun 1977;
Vu le décret n° 87-088 / PR du 23 novembre 1 membres du gouvernement ;
Vu la loi du 14 mars 1942 validee portant codification du régime des prix ;
Vu l’ordonnance n° 80-098 du 14 juillet Etablisement public des Hydrocarbures ;
Vu l’arrété ne 71-600 / SG / CG du 21 mars 1971 soumettant a homologation les prix de vente des hydrocarbures vendus au détail ;
Vu l’arrété n° 90-0453 / PR / MCTT du 16 mai fiix hydrocarbures vendus au detail ; :
Vu l’urgence
Sur proposition du ministre du Gommerce, des Transports et du Tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 juillet 1990.
DECRETE
Article premier — Les prix de référence «CAF Djibouti» des hydrocarbures vendie au detail surle marche intérieur sont fixes comme suit :
Produit Prix CAF au litre
Essence Super 28,63 FD
Ordinaire 25,60 FD
Gasoil 25,44 FD
Pétrole 25 ,71 FD
Art. 2. — L’Etablissement public des Hydrocarbures prendra en compte les prélevements affectes a la stabilisation des prix sur la base des ajustements affectés aux nouveaux prix de gros structurels:
Super 129,60 (+51,49)
Ordinaire 114,90 (+44,23)
Gasoil 64,25 (+20,05)
Pétrole 50,17 (+6,82)
Art. 3. — Le présent arrété qui prendra effet a compter du ter juillet 1990 sera enregistré, communiqué, diffusé, selon la procedure d’urgence et sera exécuté partout ou besoin sera. :
Par le president de la République
HASSAN GOULED APTIDON