Effectuer une recherche
Décret n° 90-065/PR/PM relatif aux hypotheques maritimes
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du gouvernement;
Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977;
Vu l’ordonnance n° LF/77-008 du 30 juin 1977;
Vu le décret n° 87-098/PRE du 23 novembre 1987 membres du gouvernement;
Vu la loi n° 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires maritimes, notamment son article 69;
Sur proposition du premier ministre, ministre du Port et des Affaires maritimes,
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 5 juin 1990.
DECRETE
Article premier – Tout propriétaire d’un navire construit sur le territoire de la République de Djibouti qui demande a le faire admettrE à la djiboutisation est tenu de joindre aux piécesrequises a cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat qu’il n’en. existe aucune.
Les inscriptions non rayées sont reportées d’office a leur date respective par le chef du service des Affaires maritimes sur le reaistre des hypothes.
Les hypothaéques consenties par l’’acheteur avantla djiboutisation sur un batiment ou construit a |’étranger doivent étre inscrites sur le reaiatre de Diibouti.
Art. 2. – Le requérant présente au chef du service des Affaires maritimes un des originaux du titre constitutif d’hypotheque, lequel reste déposé s’il est de sous-seing privé ou une expédition s’il en existe une minute
Il joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent:
a) les noms, prénoms, professions et domiciles du créant débiteur:
b) la date et la nature du titre
c) le montant de la créance
d) les conventions relatives aux intéréts et aux rembourse :
e) lenom et la désignation du navire hypothéqué, la date de |’acte de djiboutisation; :
f) ‘élection de domicile a DjIBOUTI.
Art. 3. – Mention de I’i ription hypothécaire est portée sur le fiche matriculaire du navire et le chef du service des Affaires maritimes remet au requérant l’un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l’inscription au registre prévu a l’article 56 du Code des Affaires maritimes, ainsi que Vexpéd on du titre s’il est authentique.
Tout bordereau requérant modification ou radiation des hypothéques inscrites doit étre établi en trois exemplaires.
Art. 4. – La radiation peut étre judiciaire ou volontaire.défaut de jugement, le chef du service des Affaires maritimes
ne peut procéder a la radiation totale ou partielle de l’inscription gue sur le dépdt d’un acte authentique ou sous- “seing prive, par lequel, le créancier ou consent a la radiation
Le chef du service des Affaires maritimes opére séance tenante a la radiation totale ou partielle de l’inscription
Art..5. – L’acquéreur d’un batiment ou d’une portion de batiment hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l’article 65 du Code des Affaires maritimes est tenu, avant la poursuite ou dans un délai d’une quinzaine, ae notifier . tous les créanciers inscrits:
a) Un extrait de son titre,de l’acte, le nom du vendeur, le nom, l’espéce et le tonnage du batiment et les charges faisant partie du prix;
b) un tableau contenant la date des inscriptions, le nom des créanciers, le montant des créances inscrites.
Cette notification contiendra constitution d’avocat
Art. 6. – Lacquereur aecidera par ie meme aCcte quill est pret a acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu’a concurrence du prix d’acquisiti istinction des dettes exigibles .
Art. 7. – Tout créancier peut requérer la mise aux encheres d’un batiment ou d’une portion de batiment, en offrant de porter le prix aun dixiéme en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
Cette réquisition, signée du créancier, doit étre signifiée a l’acquéreur, dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Djibouti pour voir ordonner qu’il sera procédé aux enchéres publiques
Art. 8. – La vente aux enchéres a lieu a la diligence soit du créancier qui l’aura requise, soit de l’acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
Art. 9. – Tout navire doit étre pourvu d’un tableau sommaire des scriptions hypothécaires, a jour a la date de son départ.
Art. 10. – Tout acte de transcription en matiére d’ hypothéques maritimes donne lieu a perception des redevances ci-apres :
– inscription ou report d’inscription 10 000FD
– subrogation et changement de domicile 5 000FD
– radiation 5 000FD
– état des inscription 5 000FD
– transcription du procés-verval de saisie 5 000FD
Art. 11.- Les redevances ci-dessus sont a la charge des personnes requérantes.
Pour acquitter ces redevances, ces personnes doivent présenter des timbres fiscaux d’une valeur correspondante. Ces timbres sont apposés sur les actes et oblitérés par le cachet des Affaires maritimes ou de !’autorité consulaire qui établit ces actes.
Art. 12. – Toutes les dispositions contraires au present decret et notamment celles de l’arrété n° 712 du 10 juin 1954 sont abrogées.
Art. 13. – Le ministre chargé du Port et des Affaires maritimes assurera l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.