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Décret n° 90-0109/PR/EN Créant les Brevets de Technicien Supérieur, définissant les conditions d’accès à ce diplôme et les conditions de délivrance
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU la loi n°89/AN/89/2ème L du 27 juillet 1989 ;
VU le décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 ;
Sur proposition du Ministre de l’Éducation Nationale ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25 septembre 1990.
DECRETE
TITRE I : DÉFINITION DU DIPLÔME
Article 1er : Le Brevet de Technicien Supérieur est un diplôme national de l’enseignement supérieur qui atteste d’une qualification professionnelle.
Il atteste que ses titulaires sont aptes à tenir les emplois de techniciens supérieurs dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service, ou celles relevant des arts appliqués, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s’adapter au cours de leur vie professionnelle.
Le titre de technicien supérieur breveté est attaché à la possession du Brevet de Technicien Supérieur.
Le diplôme du Brevet de Technicien Supérieur porte mention d’une spécialité professionnelle.
Article 2 : Le Brevet de Technicien Supérieur est défini par un référentiel caractéristique des compétences professionnelles technologiques et générales requises pour son obtention.
Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs et les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d’exigence requis pour l’obtention du diplôme.
Les brevets de technicien supérieur sont créés par arrêtés établissant pour chaque spécialité professionnelle le référentiel caractéristique du diplôme.
TITRE II : MODALITÉS DE PRÉPARATION DES B.T.S
Article 3 : Le Brevet de Technicien Supérieur est préparé par la voie scolaire, dans les lycées ou les écoles d’enseignement technique privé reconnues selon les dispositions de la loi 188/AN/81 du 30 juillet 1981.
Article 4 : Le Brevet de Technicien Supérieur sanctionne un enseignement technologique supérieur court.
Le cycle d’études organisé dans les lycées, conduisant au Brevet de Technicien Supérieur, dure deux années scolaires.
Pour chaque spécialité, l’arrêté visé à l’article 2 du présent décret précise l’horaire et les contenus de la préparation par rapport au référentiel caractéristique du diplôme.
Article 5 : Les sections de techniciens supérieurs sont accessibles :
a) aux titulaires du brevet de technicien;
b) aux titulaires du baccalauréat technologique;
c) aux titulaires du baccalauréat professionnel;
d) aux titulaires du baccalauréat de l’enseignement du second degré.
L’admission dans les sections de techniciens supérieurs de l’enseignement public est organisée sous la responsabilité du directeur général de l’Éducation Nationale qui définit, avec le chef d’établissement d’accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure. Elle est prononcée par le chef de l’établissement d’accueil après qu’une commission d’admission, formée des professeurs de la section demandée, a apprécié le dossier de candidature de l’étudiant postulant.
TITRE III : CONDITIONS D’ACCÈS AU DIPLÔME.
Article 6 : Le diplôme du Brevet de Technicien Supérieur est délivré à la suite d’un examen public dont les modalités sont fixées aux titres IV et V du présent décret.
Pour se présenter à l’examen, les candidats doivent :
a) soit avoir suivi la scolarité complète définie par l’arrêté visé à l’article 2 du présent décret;
b) soit avoir suivi une préparation du diplôme organisée par un centre de formation continue.
Les candidats doivent, en outre, être inscrits en vue de l’obtention du diplôme auprès de la direction générale de l’Éducation Nationale.
TITRE IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME.
Article 7 : L’examen conduisant à la délivrance du Brevet de Technicien Supérieur est organisé sous la forme d’épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
Un arrêté fixe, pour chaque spécialité, la liste, la nature et la durée des épreuves, dans le cadre des dispositions du présent décret.
Article 8 : L’examen en vue de la délivrance du Brevet de Technicien Supérieur comporte au maximum six épreuves. Chacune d’elles sanctionne les capacités, savoirs et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines concourant à la formation du technicien supérieur, identifiés par le référentiel du diplôme.
L’examen comporte plusieurs épreuves professionnelles. L’une d’elles présente un caractère de synthèse significatif de la spécialité du diplôme.
Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre de l’Éducation nationale ou, par délégation, par le directeur général de l’Éducation Nationale.
Article 9 : Le Brevet de Technicien Supérieur est délivré à tous les candidats ayant obtenu, d’une part, une moyenne générale égale ou supérieur à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves de l’examen affectées de leur coefficient et d’autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’épreuve professionnelle de synthèse mentionnée à l’article 8 du présent décret.
Article 10 : Le jury procède à l’examen du livret scolaire d’un candidat pour décider ou non de relever la moyenne atteinte en attribuant une note plus élevée à telle ou telle épreuve et déterminer l’admission de ce candidat.
Le livret scolaire de l’étudiant, candidat au brevet de technicien supérieur, pourra comporter les indications et les mentions relatives obtenues au baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Article 11 : Un candidat ajourné peut, sur sa demande, conserver pendant deux sessions le bénéfice d’un résultat favorable obtenu à une ou plusieurs épreuves de l’examen. Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré s’il obtient une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 calculée en fonction des notes des épreuves dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies.
Article 12 : Lorsqu’un brevet de technicien supérieur comporte plusieurs options, les conditions dans lesquelles un candidat, titulaire ou non d’une de ces options, peut en obtenir une autre, sont fixées par l’arrêté visé à l’article 7 ci-dessus.
Article 13 : Des épreuves facultatives, dont la nature et la durée sont précisées pour chaque spécialité par l’arrêté visé à l’article 7 ci-dessus, donnent droit à mention sur le diplôme lorsque le candidat a satisfait à leurs exigences.
TITRE V : ORGANISATION DE LA VALIDATION
Article 14 : Une seule session d’examen est organisée chaque année scolaire selon des modalités fixées par le président de la République sur proposition du ministre de l’Éducation nationale.
Article 15 : La délivrance du Brevet de Technicien Supérieur résulte de la délibération du jury constitué dans les conditions suivantes :
Le jury est nommé par le président de la République sur proposition du ministre de l’Éducation nationale. Il est présidé par un inspecteur de la spécialité ou, à défaut, un inspecteur de l’enseignement technique. Il est composé, à parts égales :
a ) des professeurs appartenant à l’enseignement public;
b) des membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
Si cette parité n’est pas atteinte en raison de l’absence d’un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
Article 16 : Le jury est souverain.
Article 17 : Le diplôme du Brevet de Technicien Supérieur est délivré par le ministre de l’Éducation nationale sur proposition du jury.
Dans le cas prévu à l’article 11 du présent décret, les attestations de réussite aux épreuves subies sont également délivrées par le ministre de l’Éducation nationale.
Article 18 : Le présent décret qui prendra effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République
Fait à Djibouti, le 4 octobre 1990.
Par le Président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON