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Décret n° 89-102/PR/FP abrogeant et remplaçant le décret n° 83-097/PR/FP du 10 septembre 1983 portant réparation pécuniaire accordée aux fonctionnaires et agents de l’État en cas de maladie contractée en service ou d’accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU la loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
VU le décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
VU le décret n° 83-097/PR/FP du 10 septembre 1983 portant réparation pécuniaire accordée aux fonctionnaires et agents de l’État en cas de maladie contractée en service ou d’accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions ;
SUR Proposition du Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 juillet 1989.
DECRETE
Article 1er : Les fonctionnaires atteints d’une invalidité résultant soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente partielle soit d’une maladie professionnelle, peuvent prétendre à une rente viagère cumulable avec la pension d’ancienneté ou à une pension proportionnelle, non réversible en cas de décès.
Article 2 : Est considéré comme accident de service, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du service :
– pendant le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail et vice-versa dans la mesure où il est établi que le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant à l’emploi,
– pendant les voyages dont les frais sont à la charge de l’État.
Article 3 : La liste des maladies professionnelles et le barème indicatif des taux d’invalidité seront fixés par arrêté pris sur proposition du Ministre de la Fonction Publique et du Ministre de la Santé après avis du Conseil de Santé.
Article 4 : Les conditions d’attribution, les modalités de concession de paiement et de révision de la rente visée à l’article 1er ci-dessus sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.
Article 5 : Le montant de la rente est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l’indice détenu par le fonctionnaire au jour de l’accident ou à la date présumée du début de la maladie professionnelle. Toutefois le montant de la rente ne doit pas excéder 50% du traitement de base visé au premier alinéa et le total des pensions est plafonné au montant des émoluments de base déterminé à l’article 31 de l’arrêté 902 du 7 juin 1968.
Article 6 : La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil de santé élargi à trois représentants (Ministère de la Fonction Publique, Ministère des Finances et Ministère employeur). Les causes, la nature et les suites des blessures ou affectations sont justifiées par les procès-verbaux et certificat d’origine et d’incurabilité, par des certificats de visite et par des rapports administratifs circonstanciés. Le fonctionnaire intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier et de se faire assister par un médecin de son choix.
Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
Article 7 : L’entrée en jouissance de cette rente viagère est différée à la date d’acquisition de la pension d’ancienneté.
En cas de départ du service sans droit à pension, la rente viagère ne sera servie qu’à partir de l’âge réglementaire fixé à 55 ans.
Article 8 : Toutefois la jouissance est immédiate lorsque la mise à la retraite est prononcée pour l’invalidité ou l’aggravation de l’invalidité résultant de l’accident de service ou d’une maladie d’origine professionnelle. L’entrée en jouissance est fixée à la date de signature de la décision de mise à la retraite.
Article 9 : L’inaptitude au travail est constatée par le conseil de santé qui transmet le dossier à la commission de réforme pour avis. La décision de mise à la retraite pour invalidité résultant de l’accident de service ou d’une maladie d’origine professionnelle doit être prise consécutivement aux avis conjoints du conseil de santé et de la commission de réforme.
En cas de divergence, la commission de réforme en présence du président du conseil de santé se prononce en dernier lieu sur l’état du fonctionnaire.
Article 10 : Toute modification de l’état de la victime soit par aggravation soit par atténuation, de l’infirmité ou de la maladie peut entraîner une révision du taux d’incapacité par le conseil de santé.
Suivant des modalités fixées ultérieurement par arrêté pris sur proposition du Ministre de la Fonction Publique et du Ministre de la Santé, le fonctionnaire est tenu de se présenter tous les cinq ans devant le conseil de santé.
Article 11 : En cas d’aggravation de l’infirmité préexistante ou en cas des infirmités résultant de nouvel accident de service, le taux de l’aggravation ou de l’infirmité supplémentaire est fixé par rapport à la capacité restante.
Le taux d’invalidité sera réajusté en fonction de l’ensemble des infirmités imputables au service sous réserve des seuils fixés au second alinéa de l’article cinq.
Article 12 : En cas de décès du fonctionnaire dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle avant qu’il, ait jouit d’une rente pour invalidité, il sera accordé à ses ayants droit et suivant les modalités fixées aux articles 41 à 46 de l’arrêté 902 du 7 juin 1968, une rente unique de réversion calculée sur le taux d’incapacité de 100 %.
Le montant de la rente ne doit pas excéder le seuil fixé à l’article 31 de l’arrêté précité ; elle n’est imputable au budget de la caisse que si le défunt avait cotisé au moins quinze ans.
Article 13 : Sous réserve de l’alinéa 1er de l’article 12, le paiement de la rente viagère ou de la rente de réversion est à la charge du budget employeur, du budget de l’organisme ou de l’établissement auprès duquel le fonctionnaire est détaché. L’employeur doit rembourser le montant de la rente à la caisse nationale des retraites.
Outre la rente, le budget employeur prend en charge les frais funéraires en cas d’accident de service suivi de mort.
Article 14 : La rente viagère d’invalidité est liquidée, concédée, et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension d’ancienneté.
Article 15 : Lorsque la cause d’une infirmité est imputable à un tiers, l’État est subrogé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour remboursement de toutes les prestations éventuellement versées ou, main-tenues par suite des infirmités dont est atteints la victime.
L’État ne peut se substituer au tiers pour répondre de ses dettes.
Article 16 : Le montant de l’allocation temporaire d’invalidité perçu par des fonctionnaires encore en activité est arrêté à l’indice de traitement détenu par des intéressés au jour de la signature du présent décret.
Article 17 : Le présent décret qui abroge le décret n°83-097/PR/FP du 10 septembre 1983, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera. Il sera publié au Journal Officiel.
Par le Président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON