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Décret n° 88-053/PR/MI modifiant le décret n° 80-0153/PR/MI du 31 décembre 1980, modifié, complétant le code de la route et relatif à la mise en circulation et à l’immatriculation des véhicules
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°87-098 du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la loi n°120/AN/80 du 14 juin 1980 portant Code de la Route en République de Djibouti, ensemble les textes la complétant et la modifiant ;
VU le décret n°80-153/PR/MI du 31 décembre 1980, modifié par le décret n°83-058/PR/MI du 31 mai 1983, complétant le Code de la Route et relatif à la mise en circulation et à l’immatriculation des véhicules ;
SUR Proposition de Monsieur le Ministre de l’Intérieur et des Postes et Télécommunications ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 4 juin 1988.
DECRETE
Article 1er : Le premier alinéa de l’article 8 du décret n°80-153/PR/MI du 31 décembre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le numéro d’immatriculation est reproduit d’une manière très apparente à l’avant et à l’arrière des véhicules automobiles sur une surface dite Plaque d’immatriculation en caractères latins et en caractères arabes. »
Article 2 : L’article 9 du décret n°80-153/PR/MI du 31 décembre 1980 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 9: Les dispositions qui constituent le numéro d’immatriculation sont disposés à l’avant sur une ligne pour les caractères latins et à l’arrière sur deux lignes pour les caractères arabes. »
1 – Disposition sur une ligne : Les symboles sont disposés sur une ligne horizontale dans l’ordre où ils sont énumérés aux articles 4 à 7, sans interposition de tiret. Sur la gauche de la plaque sont disposés les caractères latins. Sur la droite de la plaque sont disposés les caractères arabes. Les deux parties sont séparées par une ligne verticale.
2 – Disposition sur deux lignes : La répartition des symboles sur deux lignes est faite sans interposition de tiret, de la manière suivante :
– Première ligne : Caractères Latins,
– Deuxième ligne : Caractères Arabes.
Les caractères d’une même ligne sont disposées sur une même horizontale, l’espace entre un bord vertical de la plaque et le caractère correspondant étant le même à chaque extrémité.
Article 3: L’article 3 du décret n°80-153/PR/MI du 31 décembre 1980 est remplacé par les dispositions suivantes:
«
Article 10: Les plaques d’immatriculation des véhicules automobiles ont la forme d’un rectangle dont le grand côté est horizontal. »
Les dimensions des plaques et signes d’immatriculation sont données en millimètres par le tableau ci-après :
PLAQUES
Hauteur Largeur
CARACTERES
Hauteur Largeur des chiffres ou lettres Largeur uniforme du trait
ESPACES
Espace en la base ou le sommet des caractères et les bords de la plaque
Autres espaces
|
ARRIÈRE (SEULEMENT) |
130 120
LATIN ARABE
45 22 26 6.5
10
6
|
Article 4 : Les plaques d’immatriculation de l’ensemble des véhicules en circulation devront être changées dans le délai d’une année à compter de la date de publication du présent décret.
Les frais de changement sont à la charge des propriétaires.
Les nouvelles dimensions des plaques et signes d’immatriculation bi-langues sur une même plaque sont les suivantes :
|
AVANT |
ARRIERE (2 possibilités) |
|
Français à gauche en 1 ligne
ARABE à droite en 2 lignes
|
Français à gauche en 1 Ligne
ARABE à droite en 2 lignes
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2 lignes superposées
lère ligne FR 2ème ligne ARA
|
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PLAQUES (Standard)
Hauteur de la plaque Largeur de la plaque
CARACTERES
FRANCAIS Hauteur des chiffres ou lettres Largeur des chiffres ou lettres Largeur uniforme du trait
ARABES Hauteur des chiffres ou lettres Largeur des chiffres ou lettres Largeur uniforme du trait
E S P A C E S
Espace entre deux caractères Espace entre la base de deux caractères
et le bord inférieur de la plaque
|
110 520
70 30 10
35 30 10
20
FR 20
AR 15
|
110 520
70 30 10
35 30 10
20
FR 20
AR 15
|
180 320
70 30 10
35 30 10
20
FR 20
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Article 5: Les autres dispositions du décret n°80-153 du 31 décembre 1980 demeurent inchangées.
Article 6: Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera. Il sera, en outre, inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON