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Décret n° 86-040/PR/MCTT/EPH Portant création d’une commission des hydrocarbures.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008/PRE/77 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
VU l’ordonnance n°80-089 du 14 juillet 1980 portant création de l’Établissement Public des Hydrocarbures ;
VU le décret n°80-090/PR du 14 juillet 1980 portant statut de l’Établissement Public des Hydrocarbures ;
SUR proposition du Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 29 avril 1986.
DECRETE
Article 1er : Le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de coordonner toutes les données relatives aux hydrocarbures, notamment sur les quantités importées et en transit et sur les éléments constituant la structure des prix.
Article 2 : Pour assister le Ministre du Commerce des Transports et du Tourisme, est constituée une commission « des hydrocarbures » composée des personnes suivantes :
– le secrétaire général du Ministre du Commerce des Transports et du Tourisme Président
– le directeur de la DINAS Membre
– le directeur de l’EPH Membre
– le chef du service des Contributions indirectes Membre
– le chef du service des Affaires économiques Membre
– le directeur du Port Membre
Le secrétariat de la Commission sera assuré par le directeur de la DINAS.
Article 3 : La Commission des hydrocarbures est chargée :
– d’analyser les différentes informations fournies par les services concernés, relatives aux quantités des hydrocarbures importés par les pétroliers (EPH, service des Contributions Indirectes, Port, DINAS) ;
– de proposer si nécessaire des mesures pour améliorer la fiabilité de ces données dans les différents services concernés et supprimer les sources d’informations non fiables ;
– de proposer en citant leur origine et les mesures de contrôle des données appliquées, les chiffres des quantités des hydrocarbures qui doivent être considérés comme officiels selon leurs différentes affectations (consommation intérieure, soutrage, transit…) ;
– d’analyser la structure des prix des hydrocarbures et dérivés à prix réglementés et à prix péréquater.
Article 4 : La Commission des hydrocarbures remettra au Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme pour être soumis à une communication en Conseil des Ministres, des rapports sur son activité. Ces rapports seront remis au minimum deux fois par an, avant la fin des premiers et quatrièmes trimestres de l’année civile.
Article 5 : La Commission se réunit sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire sur proposition d’un de ses membres, et au moins deux fois par an.
Article 6 : Le présent décret sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
par le Président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.