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Décret n° 85-108/PRE/INT pris pour l’application de la loi n° 167 du 11 septembre 1985 portant création d’un compte épargne au bénéfice des fonctionnaires de la Force nationale de Sécurité.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 portant continuité du fonctionnement de la République ;
VU le décret n° 82-041 / PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
VU la loi n° 21/ AN/78 du 30 mars 1978 portant statut de la Force nationale de Sécurité ;
VU la loi n° 167/AN/85 du 11 septembre 1985 portant création d’un compte épargne au bénéfice des fonctionnaires de la Force nationale de Sécurité ;
Sur proposition du ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 octobre 1985.
DECRETE
Article premier : Le conseil d’administration du compte épargne de la Force nationale de Sécurité est composé comme suit :
Président :
– le chef d’État-major, commandant de la FNS
Membres :
– l’officier adjoint de la FNS
– rapporteur
– les commandants du corps urbain, des compagnies d’intervention, de la brigade spéciale, de la Cité ministérielle, des services incendies.
– le commandant de l’École de Police
– le chef des services administratifs et financiers, comptable de la FNS
– rapporteur aux comptes
– l’officier chargé du recrutement et du personnel
– un représentant des sous-officiers
– un représentant des agents.
Le secrétariat du conseil d’administration est à la charge des services administratifs (secrétariat du corps) qui procède aux convocations et à l’établissement des procès-verbaux de réunions.
Article 2 : Le conseil d’administration est chargé :
– de la gestion du compte, dont le suivi quotidien est assuré par le chef des services administratifs et financiers, comptable de la FNS
– d’émettre un avis sur les demandes de prêts qui lui sont soumises
– d’assurer la liaison avec l’organisme bancaire auprès duquel le compte est ouvert
– de décider d’éventuels investissements.
Les décisions ne sont exécutoires qu’à la majorité absolue des voix.
Article 3 : Le conseil d’administration se réunit, sur convocation du président, pour l’arrêté des comptes. Une réunion ne peut se tenir que si la moitié des membres plus un sont présents.
Article 4 : Les procès-verbaux de délibérations sont établis par le rapporteur, et transmis au président de la République et au ministre de l’Intérieur. Ils doivent obligatoirement mentionner la situation du compte au jour de la réunion. Cette situation est présentée par le rapporteur aux comptes.
Article 5 : Les actes de gestion du compte épargne doivent comporter la double signature du président du conseil d’administration et du chef des services administratifs et financiers, comptable – rapporteur aux comptes.
TITRE II
LES COTISATIONS
Article 6 : Le compte est alimenté par des deniers privés, constitués par une retenue automatique sur les salaires. Cette retenue est précomptée par le service de solde de la FNS et versée au compte le dernier jour de chaque mois. Les sommes épargnées sont génératrices d’intérêts négociés avec l’organisme bancaire.
Article 7 : Le service de solde tient un fichier individuel spécifique au compte épargne. Sur ces fiches apparaissent le rapport du mois précédent, le montant de cotisation, les intérêts servis et le montant du compte à terme échu. Il tient également un registre récapitulatif global, mensuel, du compte épargne, prenant en compte l’actif et le passif.
Article 8 : Le montant de la déduction au titre du compte épargne doit figurer sur le bulletin de salaire, de même que ceux des mois de juin et décembre doivent faire état de la situation des comptes individuels, intérêts compris.
TITRE III
LES PRÊTS
Article 9 : Le compte pourra jouer le rôle de caution mutuelle en garantie de prêts bancaires pour l’accession à la propriété.
Article 10 : Le fonctionnaire désirant bénéficier d’une telle mesure adressera sa demande sous le couvert du conseil d’administration. Ce dernier, après examen, adressera son avis à l’organisme bancaire.
TITRE IV
LES REVERSEMENTS
Article 11 : Le compte épargne est inaliénable. Il est reversé au fonctionnaire dans sa totalité au moment de sa cessation de service, quel qu’en soit le motif. Au montant des cotisations versées s’ajoute celui des intérêts servis par l’organisme bancaire.
Article 12 : En cas de décès du fonctionnaire, le compte épargne assorti des intérêts est reversé à ses ayants droit. Pour les fonctionnaires polygames, la somme épargnée sera répartie entre les foyers au prorata du nombre d’enfants.
Article 13 : Lors du reversement du compte épargne, le fonctionnaire ou les ayants droit donnent quitus au comptable, chef des services administratifs, chargé de la liquidation.
Article 14 : Le ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au « Journal officiel » de la République de Djibouti.