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Décret n° 85-040/PR/PM Fixant les conditions d’exercice du commandement et des fonctions d’officier et créant un certificat de capacité et un certificat de motoriste.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

VU les lois constitutionnelles n° 77.001 et 77.002 du 27 juin 1977 ;

 

VU le décret n° 82.041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

VU la loi n° 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes, et notamment son article 135 ;

 

VU le décret n° 82.044/PR du 8 juin 1982 portant organisation et compétence du Service des Affaires Maritimes ; 

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 mars 1985. 

DECRETE

Article1er : Nul ne peut exercer les fonctions de commandement sur un navire battant pavillon djiboutien s’il n’est titulaire d’un brevet de commandement ou d’un brevet d’officier de la Marine Marchande. 

 

Article 2 : Le droit d’exercer les fonctions de commandant, chef mécanicien ou officier, dans les différentes zones de navigation prévues à l’arrêté n° 85.0040/PR/PM, est reconnu aux marins de la Marine Marchande ayant effectué leurs études dans une école de navigation ou de pêche étrangère, reconnue par le Gouvernement Djiboutien. Ce droit est subordonné à la décision d’une Commission maritime de validation. 

 

Article 3 : En attendant la formation de nationaux, les fonctions de commandant, chef mécanicien ou officier pourront par dérogation être exercées par des étrangers possédant les diplômes et le temps de navigation jugés suffisants par la Commission susvisée pour exercer les prérogatives envisagées. 

 

Article 4 : La création et la composition de la Commission maritime de validation font l’objet d’un arrêté pris en Conseil des Ministres. 

 

Article 5 : Les prérogatives que le requérant pourra exercer sont fixées par la Commission prévue à l’article 2, par comparaison avec celles attachées aux brevets ou diplômes étrangers, dans leur pays d’origine. 

 

Article 6 : Il est créé en République de Djibouti : 

 

– un certificat de capacité au cabotage, 

 

– un certificat de capacité à la pêche, 

 

– un certificat de mécanicien motoriste 

 

Les prérogatives attachées à ces brevets sont précisées dans l’annexe jointe. 

 

Article 7 : Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Enseignement technique et du Premier Ministre, Ministre chargé du Port, fixera le programme des connaissances exigées pour l’obtention des différents brevets prévus à l’article 6 ainsi que la composition des Commissions d’examen et de délivrance. 

 

 Article 8 : Le Premier Ministre, Ministre chargé du Port, et le Ministre chargé de l’enseignement technique s’assureront de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. 

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON.